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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 22 juil. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° Minute : 25/431
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLHH
Plaidoirie le 20 Mai 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [E] [R] auditrice de justice
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Vincent BAELE
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
Tour Incity
116 Cours Lafayette
BP 3276
69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madame [F] [O]
née le 13 Septembre 1978 à PERPIGNAN (66)
Chez M. [P]
15 Rue du Jacquin
38140 APPRIEU
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a consenti à Madame [F] [O] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 40.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 445,98 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,78% (taux annuel effectif global de 6,15%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a adressé à Madame [F] [O] une mise en demeure, envoyée en recommandé le 02 mai 2024 et distribuée à la destinataire sans toutefois que la date de distribution soit lisible, la sommant de payer sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles R. 632-1 du code de la consommation, 1103, 1342-10 et 1353 et suivants du code civil, de :
Rejetant tous autres moyens, arguments et prétentions contraires,
— Déclarer la demande de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES bien fondée et en conséquence :
— Condamner Madame [F] [O] à lui payer la somme de 42 113,27 euros outre intérêts au taux de 5,77% à compter du 19 juin 2024.
— Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343,2 du code civil ;
— Condamner Madame [F] [O] à lui payer la somme de 1.000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [O] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Ce jour, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
De son côté, Madame [F] [O], pour laquelle l’assignation a été remise à étude, n’est ni présente ni représentée.
La présidente précise soulever d’office l’intégralité des dispositions du code de la consommation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’historique comptable et le tableau d’amortissement, il apparaît que la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a nécessairement engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé puisque la première échéance appelée l’a été le 07 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 20 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 17 mars 2023, la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES a consenti à Madame [F] [O] un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 40.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 445,98 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,78% (taux annuel effectif global de 6,15%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment datée et signée électroniquement, accompagnée du fichier de preuve,
— le document d’information sur le regroupement de crédits et la liste des crédits faisant l’objet d’un regroupement,
— la notice d’assurance,
— l’adhésion à l’assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par l’emprunteur et les justificatifs de celle-ci (en l’espèce, les bulletins de salaires des mois de décembre 2022 à janvier 2023 et l’avis d’imposition 2022),
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance.
La SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [F] [O]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES s’établit comme suit au 19 juin 2024 :
CAPITAL RESTANT DÛ 37 747,48 euros
ECHEANCES ECHUES IMPAYEES 4 365,79 euros
TOTAL 42 113.27 euros
Soit une somme totale de 42 113.27 euros au paiement de laquelle Madame [F] [O] sera condamnée avec intérêts au taux de 5,77%, à compter du 19 juin 2024, date postérieure à la mise en demeure.
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L312-29 et L312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l’article L312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Madame [F] [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [O] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 42 113.27 euros, avec intérêts au taux de 5,77%, à compter du 19 juin 2024 ;
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [O], à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [F] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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