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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 mai 2025, n° 25/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Mai 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Avril 2025
PRONONCE : jugement rendu le 13 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [Z]
C/ Madame [C] [T],
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02433 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SNA
DEMANDERESSE
Mme [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DEFENDERESSES
Mme [C] [T], ayant pour mandataire de gestion, LA REGIE NOUVELLE,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Madame [W] [Z] à payer à Madame [C] [T] la somme de 3 726,20 € au titre des loyers et charges dus jusqu’au mois d’août selon état de créance du 6 septembre 2021,
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par Madame [C] [T] à Madame [W] [Z] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— autorisé Madame [W] [Z] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 20 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 36e correspondant au solde de la dette,
— dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus,
— dit que si Madame [W] [Z] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche si Madame [W] [Z] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais :
— dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 22 février 2021, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
— autorisé Madame [C] [T] à faire procéder à l’expulsion de Madame [W] [Z] tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné Madame [W] [Z] à payer à Madame [C] [T], à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail,
— dit en outre, qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due.
Cette décision a été signifiée le 22 novembre 2021 à Madame [W] [Z].
Le 15 novembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [Z] à la requête de Madame [C] [T].
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Madame [W] [Z] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2025.
Madame [W] [Z], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation difficile ayant un enfant majeur à charge, qu’elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante depuis le mois de décembre 2024 et a effectué des démarches de relogement.
En réponse, Madame [C] [T] ayant pour mandataire de gestion la REGIE NOUVELLE, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle précise que la dette locative a quasiment doublé depuis la décision d’expulsion et qu’elle est un bailleur privé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [W] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [W] [Z] expose exercer la profession d’agent de sécurité. Elle justifie avoir perçu :
— 19 990 euros de salaires et assimilés en 2023, selon l’avis d’impôt 2024,
— 1 166,81 € de revenu net imposable au mois de février 2025, selon le bulletin de paie du mois de février 2025 de l’entreprise GSL [Localité 5], 111,14 € de revenu net à payer avant impôt sur le revenu pour la journée du 3 février 2025, selon le bulletin de paie de la société PHOENIX NATIONAL SECURITY, 228,13 € de revenu net à payer pour les journées des 6 février 2025, 9 février 2025 et 19 février 2025, selon les bulletins de paie de la société CATS EYES EVENTS SECURITY et 173, 88 € d’indemnités journalières pour la période du 10 février 2025 au 17 février 2025, selon l’attestation de paiement de l’Assurance-Maladie en date du 26 février 2025,
— 1 481,45 € de revenu net imposable au mois de mars 2025, selon le bulletin de paie du mois de mars 2025 de l’entreprise GSL [Localité 5] et 142,98 € net à payer avant impôt sur le revenu pour la journée du 1er mars 2025, selon le bulletin de paie de la société PHOENIX NATIONAL SECURITY.
Elle justifie également avoir perçu une prime d’activité d’un montant de 213,08 € durant les mois de janvier 2025 et de février 2025 ainsi que l’allocation de soutien familial d’un montant de 195,86 € durant les mois de janvier 2025 à mars 2025, selon le relevé CAF en date du 11 avril 2025, cette dernière indiquant avoir à charge son fils, âgé de dix-neuf ans. Elle ajoute être actuellement en instance de divorce.
Elle justifie avoir effectué une demande initiale de logement locatif social le 22 septembre 2022 et dont le dernier renouvellement date du 22 juin 2024. S’agissant de la demande de droit au logement opposable, si elle justifie avoir adressé un recours à la commission de médiation reçue le 4 mars 2025, ce dernier n’a pas été instruit en raison du caractère incomplet du dossier déposé par la demanderesse, selon le courrier de ladite commission en date du 20 mars 2025 l’invitant à produire les pièces sollicitées au plus tard le 20 avril 2025, ce qu’elle ne justifie pas.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 576,13 € charges comprises. La dette locative arrêtée au 7 avril 2025 s’élève à la somme de 6 635,01€, échéance de mars 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Il est justifié de versements irréguliers depuis la décision d’expulsion dont les montants sont inférieurs à celui de l’indemnité d’occupation ainsi qu’une absence totale de règlement sur la période de juin 2024 à décembre 2024, outre une reprise de versements sur la période de décembre 2024 à mars 2025 dont seuls deux couvrent le montant de l’indemnité d’occupation courante. Madame [W] [Z] indique que la régie a refusé la mise en place du fonds de solidarité pour le logement, sans en justifier.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [W] [Z] présente certaines difficultés, la recherche unique de logement justifiée apparaît tardive et insuffisante tout comme les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation depuis le jugement ayant ordonné l’expulsion, certes réels, mais qui apparaissent également insuffisants et tardifs et ce d’autant plus que, Madame [W] [Z] a déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux le jugement d’expulsion datant du mois de novembre 2021 éléments qui ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [W] [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [W] [Z] supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [W] [Z] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Condamne Madame [W] [Z] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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