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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 févr. 2025, n° 20/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00889 du 27 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01793 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVTF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 11 Juin 1972 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophia BOUZAHAR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] a été victime d’un accident du travail le 23 mai 2014, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] ([7]) des Bouches-du-Rhône.
Une rechute de cet accident de travail a été constatée par certificat médical du 31 janvier 2019.
Par courrier du 23 janvier 2020, la [9] a notifié à Monsieur [I] [H] que, suite à l’avis du médecin conseil, la date de consolidation son état de santé en lien avec la rechute du 31 janvier 2019 était fixée à la date du 31 janvier 2020.
Suivant courrier recommandé expédié le 10 juillet 2020, Monsieur [I] [H] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande d’expertise portant sur la date de consolidation de son état de santé et l’évaluation des séquelles indemnisables.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2024.
Monsieur [I] [H] est représenté par son conseil qui, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Déclarer inopposable la décision ayant fixé la consolidation sans séquelles indemnisables à la suite de la rechute du 31 janvier 2019,
— Désigner un expert médicolégal à l’effet de déterminer si son état de santé peut être considéré comme consolidé au 31 janvier 2020 et déterminer le taux d’incapacité ainsi que le taux socioprofessionnel,
— Dire et juger que l’expert pourra d’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [9],
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise sur sa demande d’indemnisation,
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [9], représentée par un inspecteur juridique, souligne que les demandes de l’assuré n’ont pas fait l’objet examen préalable de l’organisme. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas néanmoins à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
5 ° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L142-4 du même code dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale précise que les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
L’article R142-8 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées notamment au 5° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions des articles R644-3 et R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Par ailleurs, en application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, la [9] a notifié le 23 janvier 2020 à Monsieur [I] [H] que la date de consolidation son état de santé était fixée à la date du 31 janvier 2020.
Monsieur [I] [H] indique avoir contesté cette décision le 27 février 2020.
Il produit un courrier du 27 février 2020 aux termes duquel il conteste l’absence de séquelles indemnisables et sollicite une expertise médicale en application des dispositions de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois il ne justifie pas de l’envoi de ce courrier à la [9].
L’organisme n’a donc pas pu mettre en œuvre l’expertise sollicitée, et par suite rendre une décision faisant grief.
Monsieur [I] [H] n’a pas davantage saisi la commission de recours amiable pour contester la date de consolidation retenue, ni la commission médicale de recours amiable pour examiner de son taux d’incapacité permanente.
Il a directement saisi le tribunal le 10 juillet 2020 d’une demande d’expertise portant sur la date de consolidation de son état de santé et sur son taux d’incapacité permanente.
Ce recours est donc irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [I] [H] le 10 juillet 2020,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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