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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 5 déc. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03311
DOSSIER N° RG 25/00813 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NC6Z
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentée par M. [R], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Z] [U]
26 rue Edith Piaf
Résidence Marie Samson
Immeuble Angélique – Appt 004 – Esc A
76320 ST PIERRE LES ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 novembre 2023, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT (EBS HABITAT) a donné à bail à Monsieur [Z] [U] un logement situé 26 rue Édith Piaf, Résidence Marie Samson, Immeuble Angélique -App 004-Esc A à SAINT PIERRE LES ELBEUF (76320), moyennant un loyer mensuel de 332,90€ outre une provision sur charges de 156,06€.
Un commandement de justifier de l’assurance habitation et de payer la somme en principal de 1 652,13€ du chef d’un arriéré de loyers et charges, arrêté au 2 décembre 2024, a été délivré au locataire le 4 décembre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 24 avril 2025, EBS HABITAT a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater que la clause résolutoire contenue au contrat de location conclu avec Monsieur [Z] [U] portant sur les locaux sis 26 rue Édith Piaf, Résidence Marie Samson, Immeuble Angélique -App 004-Esc A à SAINT PIERRE LES ELBEUF (76320), est acquise depuis le 4 février 2025,
— Constater la résiliation dudit contrat à compter de cette date,
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de la somme principale de 3 469,44€, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 19 février 2025 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [Z] [U] à justifier de l’assurance contre les risques locatifs sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, sur le fondement de l’article 7G de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
— Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
— Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [U] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance et ce compris le coût du commandement de payer, et d’avoir à justifier de l’assurance, de l’assignation et de ses suites et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux etc..,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile
A l’audience du 3 octobre 2025, EBS HABITAT était représenté par Monsieur [B] [R], muni d’un pouvoir, qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance.
Monsieur [U], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
EBS HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 30 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [U] le 4 décembre 2024. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 16 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser le concours de la force publique afin de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à EBS HABITAT ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, EBS HABITAT produit un décompte arrêté au 1er octobre 2025, aux termes duquel Monsieur [U] était redevable à cette date de la somme de 18 344,82€, une fois déduits les frais compris dans les dépens.
Monsieur [U] ne contestant pas le montant de la dette, il convient de le condamner à payer la somme de 18 344,82€ à EBS HABITAT avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 1 652,13€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 22 novembre 2023 concernant le logement situé 26 rue Édith Piaf, Résidence Marie Samson, Immeuble Angélique
— App 004 – Esc A à SAINT PIERRE LES ELBEUF (76320), donné en location à Monsieur [Z] [U] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 16 janvier 2025,
DIT que Monsieur [Z] [U] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [Z] [U] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 26 rue Édith Piaf, Résidence Marie Samson, Immeuble Angélique -App 004 – Esc A à SAINT PIERRE LES ELBEUF (76320) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT, pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 janvier 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la SA ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT, la somme de 18 344,82 euros (dix-huit mille trois cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-deux centimes) arrêtée à la date du 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024 sur la somme de 1 652,13 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 24 avril 2025, et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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