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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 2 avr. 2025, n° 24/03372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me ANDRE
Me JOURDE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03372 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JR7
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Mathilde ANDRE de l’AARPI AEVEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0480
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 19 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Selon une offre acceptée le 28 janvier 2014, la SA Crédit foncier de France (ci-après le CFF) a consenti à Mme [F] [T], alors âgée de 86 ans, un prêt viager hypothécaire d’un montant de 186.000 euros en principal.
Sur requête du 29 janvier 2016, le juge des tutelles près le tribunal d’instance de Paris a, par jugement du 21 avril 2016, ordonné le placement sous tutelle de Mme [T] et désigné sa fille, Mme [B] [T], comme tutrice.
Mme [F] [T] est décédée le [Date décès 2] 2020.
Le 8 novembre 2023, le CFF a fait délivrer à Mme [B] [T], en sa qualité d’unique héritière de la défunte, un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme de 302.106,94 euros.
Par assignation du 5 février 2024, le CFF a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la vente forcée du bien immobilier hypothéqué et le remboursement de sa créance.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2024, Mme [B] [T] a fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir celui-ci condamné à l’indemniser pour un montant équivalent à celui qu’il lui réclame, faisant valoir à titre principal un manquement à son obligation de conseil au regard de l’état de vulnérabilité de l’emprunteuse et, à titre subsidiaire, un défaut de conseil au regard du taux usuraire du prêt.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la présente juridiction.
Par conclusions du 24 juillet 2024, le CFF a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux visas des articles 2224 du code civil, et 788 et 789 du code de procédure civile, il est demandé au juge de la mise en état de :
« – Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ;
— Déclarer irrecevables car prescrites les demandes de Madame [B] [T] ;
A titre subsidiaire s’il ne s’estimait pas suffisamment informé sur la prescription,
— Ordonner à Madame [B] [T] de produire l’intégralité des relevés des comptes bancaires de [F] [T] du 1er janvier 2014 à la clôture des comptes ainsi que l’inventaire des biens de [F] [T] réalisé à sa prise de fonction de tutrice dans les 8 jours ouvrés à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
En tout état de cause,
— La condamner à verser au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’appui de ses prétentions, le CFF fait valoir à titre principal que l’action en responsabilité à l’encontre d’une banque pour défaut de conseil est soumis au délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaitre l’irrégularité qu’il invoque sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités.
Il expose tout d’abord que l’état de vulnérabilité de Mme [F] [T] ne saurait lui être opposé dès lors qu’aucune mesure de protection judiciaire n’était prononcée au moment de la souscription du prêt.
Ensuite, il soutient que Mme [T] à laquelle il a été accordé un délai de réflexion trois fois supérieur au délai légal, et qui pouvait interroger son conseiller pour toute précision ainsi que le notaire qui l’a assistée pour l’acte authentique, pouvait déceler à la lecture de l’offre de prêt la prétendue irrégularité liée au taux usurier, le taux de l’usure étant publié au Journal Officiel chaque trimestre et un avis sur le taux applicable au 1er janvier 2014 ayant été publié le 26 décembre 2013. Il conclut dès lors à la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action au jour de l’acceptation de l’offre dans l’acte authentique dressé le 28 janvier 2014.
Il fait valoir que Mme [B] [T] ne peut pas non plus se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription au jour du commandement de saisie immobilière où elle prétend avoir découvert l’irrégularité dès lors que la prescription s’apprécie en la personne de l’emprunteuse et non de son héritière qui ne fait que reprendre l’action de sa mère. Il ajoute qu’à supposer le contraire, en tout état de cause, Mme [B] [T] a eu connaissance du grief qu’elle invoque au plus tard à sa prise de fonctions de tutrice de sa mère, soit en avril 2016, date à laquelle elle est supposée avoir fait un inventaire des dépenses de Mme [F] [T] et donc pris connaissance du prêt notamment par les relevés de comptes. Il affirme par ailleurs que la défenderesse avait connaissance du prêt avant la mesure de tutelle dès lors que son propre époux, M. [V] [L], a adressé à ses services par un courriel du 12 janvier 2014 le nouveau RIB de sa belle-mère pour le déblocage des fonds et qu’il ressort d’un courriel du 28 novembre 2018 la reconnaissance explicite par Mme [T] de sa connaissance du prêt au plus tard à cette date et donc de la possibilité pour elle de vérifier ses caractéristiques, notamment en recourant à l’expertise d’un tiers, soit plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 6 mars 2024.
Enfin, il conclut à l’inapplicabilité de la jurisprudence sur le fondement de la mise en garde citée par la défenderesse aux prêts viagers hypothécaires dès lors que le risque d’endettement excessif est inexistant puisque le montant prêté est plafonné à la valeur du bien immobilier hypothéqué et que l’emprunteur ne procède pas au remboursement de son vivant.
A titre subsidiaire, le CFF demande que le juge de la mise en état ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, la production par la demanderesse de l’inventaire des biens réalisé à la prise de ses fonctions en qualité de tutrice de Mme [B] [T] en avril 2016, l’ensemble des relevés de comptes bancaires de sa mère de janvier 2014 à leur clôture ainsi que la déclaration de succession qu’elle se refuse à produire, ce qui, selon elle, laisse suspecter sa volonté de dissimuler les éventuelles opérations qu’elle a pu effectuer avec les fonds issus du prêt. Il ajoute que l’argument tenant à l’impossibilité d’obtenir des documents des banques est inopérant au regard de l’obligation de conservation des pièces comptables prévue par l’article L.123-22 du code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 17 décembre 2024, aux visas des articles 1224 du code civil et 700 du code de procédure civile, Mme [T] demande au tribunal de :
« Recevoir Madame [B] [T] en ses demandes, fins et conclusions et, l’y déclarant bien-fondée :
En conséquence,
Dire recevables les demandes de Madame [B] [T] ;
Débouter le Crédit Foncier de France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société Crédit Foncier de France à verser Madame [B] [T] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de l’incident ;
Condamner la Société Crédit Foncier de France aux entiers dépens du présent incident. "
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. Elle soutient qu’au cas particulier, le premier incident de paiement doit être fixé au plus tôt au jour du décès de sa mère, voire à la date encore plus lointaine du commandement de saisie immobilière.
Elle soutient par ailleurs n’avoir été informée elle-même de la conclusion du contrat de prêt qu’au jour de la notification du titre de créance le 7 juillet 2023. Elle expose que sa désignation en qualité de tutrice n’induit nullement sa connaissance des affaires de sa mère qui ne conservait aucun document et qui, au contraire, dissimulait ses affaires notamment du fait de troubles psychiatriques.
Elle affirme par ailleurs ne pas avoir été informée de l’implication de son époux en 2014 dans la souscription du prêt litigieux qui ne saurait être déduite du seul envoi d’un RIB par courriel sans référence audit prêt. Elle ajoute que le courriel de 2018 vient confirmer son ignorance de cette opération et que la banque ne rapporte pas la preuve de lui avoir alors transmis la copie du prêt.
Enfin, elle soutient que la question principale de ce dossier est la capacité de sa mère a comprendre l’engagement qu’elle a contracté et donc d’avoir connaissance de l’irrégularité alors qu’elle souffrait de la démence à corps de Lewy, maladie mentale proche de la maladie d’Alzheimer, dont la preuve est rapportée par la mise en place tardive en raison de l’opposition de la défunte d’une mesure de tutelle mais dont les premières manifestations sont apparues avant 2012 comme le prouvent, selon elle, divers documents, pour certains médicaux. Elle fait par ailleurs grief à la banque de ne pas avoir lors de la souscription, compte tenu de la portée de l’engagement et de l’état avancée de la maladie de l’emprunteuse, sollicité des documents médicaux, voire demandé une visite médicale.
Concernant la demande subsidiaire de production de pièces, elle explique que pour les mêmes raisons liées à l’attitude opposante et la maladie de sa mère, elle n’a pas été en mesure de récolter lors de sa prise de fonctions les documents sollicités qui, en tout état de cause, relèvent de la vie privée de la défunte. Elle ajoute qu’une demande de copie des documents auprès de la banque engendrerait un coût important et serait vaine compte tenu des délais de conservation des documents par les établissements bancaires qui sont limités à cinq années alors que le prêt a été contracté en janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été fixé pour plaidoiries à l’audience du 19 février 2025 et mis en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prescription
L’article L.314-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, applicable au litige, définit le prêt viager hypothécaire comme " un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d’un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l’emprunteur à usage exclusif d’habitation et dont le remboursement principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu’au décès de l’emprunteur ou lors de l’aliénation ou du démembrement de la propriété de l’immeuble hypothéqué s’ils surviennent avant le décès (…). "
Le point de départ de la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières court en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer et se situe donc à la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur.
Par ailleurs, la prescription d’une action en recherche de responsabilité s’apprécie en la personne de l’emprunteur initial et non de ses héritiers.
En l’espèce, le délai de prescription en cause concerne l’action en recherche de la responsabilité de l’établissement qui a consenti le prêt litigieux à Mme [F] [T] qui, de par sa qualité d’emprunteur, était titulaire du droit d’action qui a été transmis à sa fille, seule héritière, pour cause de décès.
Il convient dès lors d’apprécier les conditions de cette action, en ce compris la prescription qui y est attachée, en la seule personne de Mme [F] [T], la transmission des droits et actions par décès aux ayant causes de la défunte n’étant pas au cas particulier une cause d’interruption de la prescription ou de naissance d’un nouveau délai de prescription à leur bénéfice.
A la lecture de l’assignation délivrée par Mme [B] [T], il ressort que celle-ci recherche la responsabilité de l’établissement bancaire sur le terrain d’un défaut de conseil au regard de l’incapacité de contracter qui était celle de Mme [F] [T] en raison des troubles qu’elle rencontrait depuis 2012 et qui ont abouti à son placement sous tutelle en 2016, et dans un second temps et, à titre subsidiaire, sur le caractère usuraire du prêt.
Or, il est constant qu’au moment de la souscription du prêt, l’emprunteuse ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection judiciaire, la mesure de tutelle n’ayant été prononcée que deux années plus tard.
Si la demanderesse soutient que la banque aurait dû rassembler des informations médicales sur l’état de santé de Mme [F] [T], elle ne rapporte pas la preuve d’une telle obligation légale pesant sur la banque pour ce type d’opération.
Par ailleurs, il ressort du courriel du 12 janvier 2014 adressé par M. [V] [L], que le gendre de la de cujus est intervenu auprès du CCF pour transmettre le nouveau RIB de sa belle-mère en prévision du « virement des fonds, quand il sera effectif ». Or, nonobstant les documents médicaux produits sur l’apparition antérieure de symptômes de la maladie dont souffrait l’emprunteuse, dont il ne relevait pas de la compétence d’un conseiller bancaire de les observer et de les interpréter, il n’est pas démontré que la famille de la défunte ait jugé utile d’alerter l’établissement bancaire sur l’incapacité de Mme [F] [T] de gérer ses affaires à cette époque.
Dès lors, la question de la capacité à contracter de Mme [F] [T] est inopérante et ne saurait être opposée à la banque, et ce d’autant qu’elle ne trouverait son intérêt que dans le cadre d’une demande en nullité du contrat de prêt qui, au cas particulier, n’est pas formulée.
Or, comme le relève le CCF, le caractère prétendument usuraire du taux prévu au contrat pouvait être décelé à la seule lecture de l’offre de prêt par Mme [F] [T] par une comparaison de celui-ci avec le taux de l’usure publié au Journal Officiel chaque trimestre et l’avis sur le taux applicable au 1er janvier 2014 publié le 26 décembre 2013, soit antérieurement à la signature de l’acte, et ce sans aucune compétence particulière, étant relevé au surplus que Mme [T] a bénéficié d’un délai de réflexion trois fois supérieur au délai légal lui permettant si nécessaire de recueillir un avis extérieur ou d’interroger plus avant notamment le notaire en charge de l’acte.
Par ailleurs, la présente action ne s’inscrit pas dans le champ d’application de l’article 2235 du code civil qui prévoit des cas de suspension ou d’interruption de la prescription pour certaines actions énumérées lorsque le titulaire est placée sous tutelle. Le délai de prescription n’a donc pas été altéré par le placement sous tutelle de Mme [F] [T].
Enfin, à titre surabondant, le point de départ du délai de prescription ne saurait être reporté à une date ultérieure fixée à la date du premier incident de paiement, dès lors que la preuve d’un tel incident n’est pas rapporté en ce qu’il résulte de la lecture de l’acte notarié du 28 janvier 2014, que conformément aux termes de l’article L.314-9 du code de la consommation, la dette de l’emprunteuse ou de ses héritiers ne pouvait jamais, dans les hypothèses de remboursement prévues audit acte, dont le décès de l’emprunteuse, excéder la valeur de l’immeuble ou de la quote-part de l’immeuble appartenant à l’emprunteuse. Ainsi, au cas particulier, il est stipulé dans l’acte notarié que le montant en capital emprunté était de 180.000 euros alors que la valeur du bien donné en garantie était estimée à la somme de 650.000 euros. Considérant ces éléments financiers non contestés, la banque n’avait pas à mettre en garde Mme [F] [T] sur le risque d’un endettement excessif lorsqu’elle a contracté le prêt litigieux. Au surplus, il est observé que la créance réclamée par la banque à l’héritière s’élève à la somme de 302.106,94 euros et qu’il n’est pas démontré que la valeur du bien donné en garantie ne permettait pas au jour du décès de la de cujus de rembourser la créance de la banque.
Dans ces conditions le point de départ du délai de prescription se situe à la date de formation du contrat, soit le 28 janvier 2014, de sorte que l’action introduite par voie d’assignation du 6 mars 2024 à l’encontre du CCF, soit plus de cinq ans après le 28 janvier 2014, est irrecevable comme étant prescrite.
2- Sur les autres demandes
Mme [B] [T] qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident et à payer au CCF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT Mme [B] [T] irrecevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la SA Crédit foncier de France ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [B] [T] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Mme [B] [T] à payer à la SA Crédit foncier de France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 6] le 02 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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