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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01295 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKI
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Madame [X], [S] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.R.L. GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE, représentée par son gérant Monsieur [R] [L]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Rudy OSSIBI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Rudy KHALIL, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, Monsieur [G] [C] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry Madame [X] [H] et la SARL GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE, au visa de l’article 145 code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission d’examiner son véhicule de marque CITROEN modèle DS5 2.0 HYB immatriculé [Immatriculation 10] et statuer ce que de droit sur les dépens.
Appelée à l’audience du 7 janvier 2025 puis à celle du 7 février 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle Monsieur [G] [C], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [C] expose que :
— le 18 octobre 2023, il a acquis un véhicule de marque CITROEN modèle DS5 2.0 HYB immatriculé [Immatriculation 10] auprès de Madame [H],
— le 30 mai 2023, le garage [R] [L] AUTOMOBILE a procédé au remplacement du kit de distribution, de pompe à eau et de courroie d’accessoires du véhicule acquis,
— or, ledit véhicule est tombé en panne le 23 octobre 2023 et a du être remorqué au garage SOFEMO [Localité 12] CITROEN lequel a considéré nécessaire de procéder notamment au remplacement de la courroie,
— le 4 décembre 2023, les réparations ont été effectuées par le garage SOFEMO [Localité 12] CITROEN moyennant la somme de 1.839,37 euros TTC,
— l’expertise amiable réalisée a permis la constatation des désordres mettant en avant le non-respect de la méthode de montage de la courroie d’accessoires par le garage [R] [L] AUTOMOBILE,
— les démarches amiables engagées sont restées vaines,
— la preuve de la matérialité des désordres étant établie par les rapports versés aux débats, il est bien fondé à solliciter une expertise judiciaire.
La SARL GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 233 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— Rejeter toute demande à son encontre ;
— Condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à la charge de chacune des parties les dépens ;
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la SARL GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
En conséquence,
— Réserver les dépens.
Pour s’opposer aux demandes, la SARL GARAGE [R] [L] AUTOMOBILE soutient que :
— les opérations d’expertise non contradictoires ont été réalisées après que les réparations ont été faites sur le véhicule,
— en conséquence, les désordres n’étant plus existants, Monsieur [C] ne justifie d’aucun motif légitime,
— de plus, les pièces automobiles composant la courroie d’accessoires ont été démontées par la SARL SOFEMO [Localité 12] de sorte que la rupture de la courroie a pu intervenir à cette occasion,
— l’expert ne sera pas en mesure de constater la matérialité des désordres y compris sur pièces.
Bien que régulièrement assignée, Madame [X] [H] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, non contradictoire, réalisé le 8 août 2024, mentionne notamment que « au vu de la rupture franche de la courroie d’accessoires, nous pensons que la méthode de montage n’a pas été respectée ».
Or, il n’est pas discuté que la courroie d’accessoires a été montée par la SARL GARGAE [R] [L] AUTOMOBILE le 30 mai 2023.
Quand bien même les réparations sur le véhicule ont été effectuées, Monsieur [G] [C] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment la facture de remorquage du 23 octobre 2023, la facture relative au changement de la courroie d’accessoires du 30 mai 2023, la facture du 4 décembre 2023 relative aux réparations effectuées après la panne, le rapport d’expertise amiable du 8 août 2024, d’éléments rendant crédibles ses allégations et, par voie de conséquence, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l’ensemble des parties.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile étant prononcées au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [G] [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [G] [C], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire, confiée à :
Monsieur [M] [B]
expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.55.44.06.92
Email : [Courriel 11]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
— procéder si possible à l’examen du véhicule litigieux de marque CITROEN modèle DS5 2.0 HYB immatriculé [Immatriculation 10] remisé au [Adresse 7]),
— à défaut, procéder à un examen sur pièces,
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ;
— décrire les désordres affectant le véhicule ;
En procédant désordre par désordre :
— donner son avis sur les causes à l’origine des désordres, en précisant s’ils proviennent d’un accident, d’une réparation défectueuse ou de toutes autres causes ;
— donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s’ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d’en diminuer l’usage ;
— donner son avis sur la date d’apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ;
— rechercher si les désordres étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement,
— en cas de désordres apparents, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— donner son avis sur les comptes entre les parties.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 8] à Évry, dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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