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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 9 nov. 2025, n° 25/04527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 7] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04527 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/04527
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Déborah RIOLAND, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 31 octobre 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris prononçant à l’encontre de M. [X] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [B], notifiée à l’intéressé le 04 septembre 2025 à 09h06 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [X] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 02 novembre 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 08 novembre 2025, reçue et enregistrée le 08 novembre 2025 à 13h16 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 17 novembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [B], né le 01 Janvier 1972 à [Localité 9]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Jacquard (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [X] [B];
Annexe TJ [Localité 7] – (rétentions administratives)
N° RG 25/04527 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que l’intéressé a été placé en rétention le 4 septembre 2025, que par ordonnance du 7 septembre 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Créteil a prolongé pour 26 jours la rétention de l’intéressé, que le magistrat du présent tribunal par décision du 4 octobre 2025 a prolongé pour trente jours cette même rétention, puis par décision du 4 novembre 2025, prolongé la rétention pour quinze jours supplémentaires;
Qu’en application de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention débutée le 4 septembre2025 et prolongée en dernier lieu par ordonnance du4 novembre 2025 prendra fin le 17 novembre 2025 ;
Attendu que dès lors, au 8 novembre date de la saisine et au 9 novembre date de la présente audience, la rétention n’est pas arrivée à échéance, que celle-ci arrivera à échéance le 17 novembre 2025,
Attendu qu’il convient de constater qu’au 17 novembre 2025, l’article 4 de la loi du 11 août 2025 abrogeant l’article L 742-5 du CESEDA fondement de la demande de prolongation sera entrée en vigueur, que cette loi du 11 août 2025 ne contient aucune mesure transitoire ;
Qu’ainsi, la saisine du préfet du Val de Marne le 8 novembre 2025 à 13h16 sollicitant la prolongation pour 15 jours supplémentaires à compter du 20 novembre 2025, soit 9 jours avant le terme de la rétention, n’a pour seul objectif que celui de palier l’absence de dispositions transitoires;
Que pour autant, une saisine anticipée prive le juge de la possibilité d’exercer le contrôle effectif qui lui incombe ; ce d’autant qu’un vol est sollicité depuis le 24 octobre 2025 sans attribution de vol par le pole éloignement ;
que dès lors la requête du préfet sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
DISONS n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [X] [B] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Novembre 2025 à 15h07 .
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Le préfet (à [Localité 8], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 09 novembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 09 novembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/04527 / M. [X] [B]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 09 novembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 novembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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