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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 déc. 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01921 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IEM
AFFAIRE : [I] [V] C/ MONSIEUR [F] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Samuel CORNUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré au 09 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [J] [G] – 3152 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert (2 experts), expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 septembre 2022, Monsieur [K] [D] et Madame [S] [W] ont vendu à Monsieur [I] [V] une maison d’habitation située [Adresse 1], à [Localité 5], au prix de 290 000,00 euros.
Après son emménagement, Monsieur [I] [V] s’est plaint d’un dysfonctionnement de la pompe à chaleur et de l’humidité de la maison.
Monsieur [F] [B], exerçant sous le nom commercial de REM’S CLIMATISATION, est intervenu les 05 décembre 2022 et 08 janvier 2023, sans réussir à remédier aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur.
La SAS VIESSMANN FRANCE a établi un rapport des contrôles opérés le 06 mars 2023 sur la pompe à chaleur, lequel fait état d’un montage hydraulique non conforme du circuit primaire sur radiateur, de l’utilisation d’un circulateur et d’une vanne inadaptés sur le circuit secondaire sur plancher chauffant, de l’impossibilité de faire fonctionner le chauffage électrique en relève de la pompe à chaleur, d’un défaut d’étanchéité du circuit frigorifique de la pompe à chaleur, ainsi que d’autres désordres ou non-conformités.
L’EURL MECHAUD JOHAN a établi un devis en date du 03 juillet 2023, portant sur le remplacement de la pompe à chaleur air-eau, d’un montant de 13 387,79 euros TTC.
Le cabinet EDIEUX EXPERTISE, mandaté par Monsieur [I] [V], a établi un rapport d’expertise unilatérale, en date du 03 janvier 2024, concluant que :
la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique ont mal été installés et qu’un remplacement total de l’installation s’impose. Selon lui, l’installation n’a jamais fonctionné correctement et les vendeurs ne pouvait l’ignorer ;
l’humidité provient d’un phénomène d’infiltration depuis le soubassement de la Monsieur [I] [V] nord de la maison, dépourvu d’étanchéité, avec prévalence à la jonction entre la maison d’origine et son extension. L’eau proviendrait du fonds supérieur et des toitures de la maison, et possiblement d’une fuite du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Il considère que l’ampleur du phénomène et l’ancienneté des causes permettent d’affirmer que les vendeurs ne pouvaient l’ignorer et ont d’ailleurs remis en état la cloison Nord avant la vente ;
la toiture terrasse du garage semble dépourvue d’évacuation des eaux pluviales, alors que des infiltrations ont lieu dans le garage ;
la bouche d’extraction d’air de la VMC est située dans le placard de l’entrée en draine l’air humide dans le placard, qui se fixe sur les vêtements qui finissent par moisir ;
probable phénomène de condensation dans le coffre du volet roulant de la chambre dans les combles.
Monsieur [I] [V] a sollicité l’annulation amiable de la vente auprès de Monsieur [K] [D] et Madame [S] [W], ce que ces derniers ont refusé.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024 (RG 24/00872), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [I] [V], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [K] [D] ;
Madame [S] [W] ;
s’agissant des désordres affectant la maison, et en a confié la réalisation à Messieurs [Z] [L] et [N] [O], experts.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [I] [V] a fait assigner en référé
Monsieur [F] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de REM’S CLIMATISATION ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [Z] [L] et [N] [O].
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [I] [V], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Messieurs [Z] [L] et [N] [O] ;
réserver les dépens.
Monsieur [F] [B], cité domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort de la note expertale n° 2 que Monsieur [F] [B] serait intervenu sur l’installation de la pompe à chaleur et au niveau du circuit hydraulique du chauffage.
Au vu de l’implication éventuelle de Monsieur [F] [B] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Messieurs [Z] [L] et [N] [O] communes et opposables à Monsieur [F] [B].
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [I] [V] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [F] [B] ;
les opérations d’expertise diligentées par Messieurs [Z] [L] et [N] [O] en exécution de l’ordonnance du 30 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00872 ;
DISONS que Monsieur [I] [V] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Messieurs [Z] [L] et [N] [O] devra convoquer Monsieur [F] [B] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 4], avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 09 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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