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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
1ère Chambre
N° RG 24/00922 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MREK
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. GBTP [U] [H] TRAVAUX PUBLICS (GBTP), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
S.N.C. GEOPHOROS 3, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 3 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Clément LAMBERT – 0146
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2003, Monsieur [R] [K], propriétaire, a donné un bail, à titre précaire, à la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS, un garage, un terrain et un appartement type F2.
Cette convention a été consentie pour une durée de douze mois et a été tacitement reconduite pour une durée de douze mois. Elle a expiré le 30 novembre 2004.
Cette convention s’étant exécutée plus de deux ans, en application des dispositions de l’article L.145-5 du Code de commerce, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux a été tacitement conclu pour une durée de 9 années, expirant le 30 novembre 2014.
Par acte du 04 décembre 2012, Monsieur [R] [K] a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement.
Par lettre recommandée avec accusé réception, Monsieur [R] [K] a notifié à la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS son droit de repentir, et a fait une nouvelle offre de renouvellement de bail à compter du 1er décembre 2014.
Le 27 novembre 2014, le conseil de la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS a confirmé l’accord de cette dernière s’agissant du renouvellement du bail à compter du 1er décembre 2014, pour expirer le 30 novembre 2023.
Le 09 mars 2023, Monsieur [R] [K] a vendu les bâtiments et terrains loués à la SNC GEOPHOROS 3.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS a sollicité la SNC GEOPHOROS 3 afin de conclure un nouveau bail pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er décembre 2023 et pour un loyer mensuel de 1 284,23 euros.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2023, la SNC GEOPHOROS 3 a répondu à la demande de renouvellement en indiquant sa volonté de démolir l’immeuble existant et d’user de la faculté prévue par l’article [4]-18 alinéa 3 du Code de commerce. Cette disposition permet au bailleur de se soustraire au paiement de l’indemnité d’éviction en offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Par conséquent, la SNC GEOPHOROS 3 a proposé deux solutions de relocation, le remboursement des frais de déménagement et une indemnité compensatrice de privation temporaire de jouissance de moins-value du fonds de commerce.
En outre, elle a demandé la libération des locaux le 30 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Venir la société GEOPHOROS 3 entendre dire et juger que les conditions de l’article L.145-18 alinéa 3 ne sont pas réunies ;Entendre fixer l’indemnité d’éviction due à la société [U] [H] TRAVAUX PUBLICS selon les formes et critères de l’article L.145-14 du Code de commerce ;Fixer, et en tant que de besoin, condamner la société GEOPHOROS 3 à payer à la société [U] [H] TRAVAUX PUBLICS les sommes suivantes :Indemnité principale : 1 975 000 euros ;Frais de remploi : 153 000 euros ;Tribunal de Commerce : 111 000 euros ;Réfections diverses : 3 000 euros ;Frais de déménagement : 2 295 euros ;Indemnité de licenciement : pour mémoire.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, et en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire facultative le cas échéant ;En cas de contestation, ordonner toute mesure d’instruction utile, et notamment la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, le tout aux frais avancés de la société GEOPHOROS 3 ;Se réserver la possibilité de réévaluer les postes indemnitaires ;Condamner la société GEOPHOROS 3 à payer à la société [U] [H] TRAVAUX PUBLICS la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Clément LAMBERT sur son affirmation de droit.Par conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, la SNC GEOPHOROS 3, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
L’incident a été évoquée à l’audience du 03 juin 2025.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SNC GEOPHOROS 3 demande au juge de la mise en état de :
Déclarer la société GEOPHOROS 3 recevable et bien fondée en sa demande ;Désigner un expert ;Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qui sera exclusivement avancée par la société GBTP ;Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 juin 2025 et reprises oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS demande au juge de la mise en état de :
Juger et donner acte à la société [U] [H] TRAVAUX PUBLICS de ce qu’elle entend émettre les protestations et réserves d’usage en réponse à la demande d’expertise de la société GEOPHOROS 3, dont la réalisation éventuelle demeurera à ses frais exclusifs et avancés ;Juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles263 et suivants du Code de procédure civile ;
Juger que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport, d’adresser aux parties undocument de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
Juger que l’expert devra dresser de ses opérations un rapport qu’il déposera au greffede la présente juridiction ;
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qui sera exclusivementavancée par la société GEOPHOROS ;
Juger que, faute de consignation de la provision par la société GEOPHOROS dans ledélai fixé, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Se réserver la possibilité de réévaluer les postes indemnitaires.Condamner la société GEOPHOROS 3 à payer à la Société [U] [H] TRAVAUX PUBLICS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.L’incident a été mis en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 di Code de procédure civile dispose par ailleurs que « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Enfin, l’article 146 du Code de procédure civile indique qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
A l’appui de sa demande, la SNC GEOPHOROS 3 conteste la réclamation financière de la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS d’un montant de 2 244 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction. Elle indique que ce montant n’est étayé par aucune pièce justificative, qu’il est excessif et disproportionné.
Toutefois, la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS justifie ce montant par la production d’un rapport d’expertise amiable. En effet, Monsieur [X] [E], expert en estimations immobilières près la Cour d’Appel de [Localité 3], a estimé le montant de l’indemnité d’éviction à allouer à ladite société, dans un rapport du 31 octobre 2024, à 2 243 000 euros.
Ainsi, la demande de la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS est étayée par un rapport d’expertise amiable versé aux débats.
Par ailleurs, la SNC GEOPHOROS 3 n’apporte aucun élément visant à démontrer que le montant demandé est excessif et disproportionné et justifiant une demande d’expertise judiciaire.
Le Tribunal ne peut, eu égard aux dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile, ordonné une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, il convient de débouter la SNC GEOPHOROS 3 de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Par conséquent, la SNC GEOPHOROS 3, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En outre, la SNC GEOPHOROS 3 sera condamnée à verser à la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
DEBOUTONS la SNC GEOPHOROS 3 de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS la SNC GEOPHOROS 3 à verser à la SARL [U] [H] TRAVAUX PUBLICS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC GEOPHOROS 3 aux dépens de l’instance de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 octobre 2025 à 9h.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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