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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 nov. 2024, n° 24/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Renaud LE GUNEHEC
Copie exécutoire délivrée
le : 19/11/2024
à : Me Gautier KERTUDO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43SI
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gautier KERTUDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0097
DÉFENDERESSE
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, [Adresse 2]
représentée par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43SI
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 2022, M. [H] [T] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la réparation des différents manquements reprochés à son employeur, la SAS PROPERTY S2, et de contester la rupture de son contrat de travail en date du 7 avril 2022.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 6 décembre 2022 puis à l’audience de jugement du 31 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, M. [H] [T] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
8 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 septembre 2024.
Lors de celle-ci, M. [H] [T], représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il réitère les termes de son acte introduction d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il avance que le délai de 41 mois entre la saisine du Conseil de Prud’hommes et la première date de convocation communiquée par le greffe de celui-ci dépasse le délai raisonnable qu’il serait en droit d’attendre. Il entend ainsi engager la responsabilité de l’État, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article L.141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, ce délai déraisonnable constituant pour lui un déni de justice. Il se prévaut d’un préjudice moral, au regard de l’incertitude dans laquelle il est laissé quant à ses droits.
L’Agent judiciaire de l’État, représenté par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles il a sollicité le rejet des demandes de M. [H] [T].
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État avance que l’appréciation du caractère déraisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier au regard de l’existence d’autres éléments, notamment le caractère fautif du déroulement de la procédure, et que le seul dépassement d’un délai légal ne saurait en lui même être constitutif d’un déni de justice. Il ajoute que le délai raisonnable doit s’apprécier entre chaque étape de la procédure, et qu’en l’espèce le calendrier de procédure est susceptible d’être réduit. Il conteste enfin l’existence d’un préjudice du requérant, estimant que le tribunal ne peut réparer un préjudice futur et éventuel, le déroulement à venir de la procédure étant inconnu.
Il sera référé aux écritures de M. [H] [T] et de l’Agent judiciaire de l’État déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’État
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
M. [H] [T] estime que le délai entre l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et celle du bureau de jugement est déraisonnable. L’audience devant le bureau de conciliation datant du 6 décembre 2022, il apparaît que la date communiquée pour l’audience devant le bureau de jugement du 31 mars 2026 est éloignée de 40 mois.
Il convient de rappeler que le délai raisonnable entre la saisine du Conseil de prud’hommes et la première audience de conciliation est généralement estimé à hauteur de 9 mois.
Dès lors, le délai de 40 mois entre l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud’hommes de Nanterre et la date communiqué pour celle du bureau de jugement est excessif de 31 mois.
En l’espèce, il n’est pas démontré un quelconque comportement dilatoire de la part de M. [H] [T], ni que la date communiquée pour l’audience devant le bureau de jugement est susceptible d’être avancée.
Il en résulte que la responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif de 31 mois dans le traitement de la procédure initiée par M. [H] [T] et que ce dernier est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice si ce dernier est certain, né et actuel d’une part, et en lien avec la faute retenue d’autre part.
En effet, le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure postérieurement à l’audience de la présente procédure qui s’est tenue le 20 septembre 2024 est inconnu ; le déni de justice ne peut donc pas être indemnisé pour la période qui suit la date de l’audience du 20 septembre 2024 de la présente affaire.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. M. [H] [T] ne justifie cependant pas l’importante somme réclamée, à hauteur de 8 200 euros. Par ailleurs, il sera relevé que le préjudice postérieur à la date d’audience du 20 septembre 2024 n’est encore qu’éventuel compte tenu de ce que les parties au litige prud’hommal peuvent encore transiger et mettre fin à l’instance prud’hommale, et de ce que l’audience de plaidoirie peut encore être avancée ou retardée. Le préjudice moral de M. [H] [T], arrêté au 20 septembre 2024, sera en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 6 200 euros (200 euros sur 31 mois).
Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à M. [H] [T] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 euros, en ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à verser à M. [H] [T] la somme de 6.200 euros au titre de son préjudice moral arrêté au 20 septembre 2024 ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à verser à M. [H] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 19 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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