Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 juin 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01409 – N° Portalis DBX4-W-B7J-[Localité 5]
le 08 Juin 2025
Nous, Caroline FROEHLICHER, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 07 Juin 2025 à 12h17, concernant :
Monsieur X se disant [C] [X] [Y]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 3] (COTE D IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 14 mai 2025 confirmée par arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 15 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Lucas SAMMARTANO substituant Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
En vertu de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand le délai prévu à l’article L 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyen de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de 28 jours mentionné au premier alinéa.
L’article L 741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n 'étant exigée que pour les 3ème et 4ème prolongation de la rétention.
Il convient de relever de la lecture des pièces versées que l’intéressé a été placé au centre de rétention à la suite de sa levée d’écrou le 10 mai dernier ; qu’il avait fait l’objet d’un refus de demande d’asile. L’intéressé est titulaire d’un passeport en cours de validité et un routing prévu le 4 juin dernier a échoué en raison d’un refus d’embarquer.
Une nouvelle demande de routing a été faite le 20 juin prochain.
Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, étant rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Par ailleurs, il sollicite à l’audience une demande d’assignation à résidence.
Selon les dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois un assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
En l’état, l’intéressé est bien en possession de son passeport et a déclaré une adresse chez sa compagne avec laquelle il n’est pas marié. L’examen de sa fiche pénale indique qu’il a été incarcéré entre le 8 avril 2024 et le 11 mai 2025. Ainsi, l’actualité et la stabilité de l’adresse, tout comme les relations avec [M] [D] posent question, et son positionnement à l’audience, à savoir qu’il ne souhaite pas quitter la FRANCE, démontre des garanties de représentation insuffisantes pour une assignation à résidence.
En conséquence, il conviendra de de rejeter la demande d’assignation à résidence et de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention, l’exécution de la mesure d’éloignement devant intervenir dans un bref délai.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Prolongeons le placement de [C] [X] [Y] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 14 mai 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 08 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
L’INTERESSE
LE REPRESENTANT DU PREFET
avisé par mail
L’AVOCAT
avisé par RPVA
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