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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 4]
[Localité 7]
SUR-[Localité 19]
N° RG 24/00018 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CV3Y
Notifications aux parties
par LRAR :
— Epoux [H] et [I] [A]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— MDMPH DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEURS
Epoux [H] et [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparants en personne
DEFENDERESSE
[13]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Najet GRICHE, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 20 Novembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
en premier ressort, prononcé le vingt Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée envoyée avec accusé de réception et reçue le 20 novembre 2023, Madame [H] [A] et Monsieur [I] [A] (ci-après dénommés " les époux [A] ") ont saisi, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [O] [A], le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre d’une décision explicite du 6 septembre 2023 de la [11] ([9]) de la [14], confirmant la décision de rejet de la [9] du 2 novembre 2022 relative à une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément, au motif que « la présence de difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Selon les conditions prévues à l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas d’ouvrir droit à l’AEEH et son complément ».
Par ordonnance du 8 octobre 2024 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [V].
Par ordonnance du 17 décembre 2024 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, chargée du contrôle des expertises, a désigné en remplacement du Professeur [V], le Docteur [D] [S], qui a rendu son rapport définitif le 17 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, lors de laquelle elle a été retenue.
Par observations orales formulées à l’audience, les époux [A] indiquent maintenir leur demande liée à l’attribution de l’AEEH pour leur fille [O] [A]. Ils précisent ne pas solliciter son complément.
La [15], en dépit de sa convocation régulière, est non-comparante et non-représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
I- Sur les conclusions expertales
En application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise judiciaire lorsque le litige porte sur une question médicale.
Le litige porte en l’espèce sur l’attribution d’une AEEH et par conséquent sur les conditions relatives à une telle attribution qui sont notamment en lien avec la fixation d’un taux d’incapacité.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, une mesure d’expertise est apparue nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction, ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, sur la situation de l’enfant [O] [A].
La Présidente du Pôle social a ainsi ordonné, par ordonnance en date du 8 octobre 2024, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [V] avec pour mission de :
« Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,
« Examiner l’enfant [O] [A],
« Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements,
« Décrire les lésions dont souffre [O] [A],
« Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties,
« Entendre les parties en leurs dires et observations,
« S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la [15],
« Emettre un avis sur l’état de santé de [O] [A] et notamment déterminer, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, si elle présentait, à la date de la demande, soit le 18 mars 2022 :
— un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %,
« Faire toute observation utile de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le Docteur [D] [S] a été désignée en remplacement du Docteur [T] [V].
Le Docteur [D] [S] a procédé à sa mission le 26 février 2025 et rendu son rapport définitif le 17 mars 2025, aux termes duquel elle fait valoir les éléments suivants :
« [[O] [A]] est en classe de sixième à l'[Localité 12] Simone Veil à [Localité 10].
Elle bénéficie d’une AESH mutualisée depuis novembre 2022 et d’un allègement à l’écrit.
Elle est en classe ULIS depuis la rentrée de septembre 2024 (l’utilisation de l’ordinateur à l’école ralentit [O] et a été arrêté en novembre 2024, elle l’utilise à la maison).
L’enfant [O] [A] présente :
— Une dyslexie/dysorthographie,
— Une dysphasie ;
— Une dysgraphie qualitative et quantitative,
— Une dyscalculie,
Ces troubles engendrent d’importantes difficultés d’apprentissage, aggravées par des angoisses par hypersensibilité avec difficultés dans la gestion des émotions.
Elle a bénéficié d’une prise en charge en :
— Orthophonie depuis la petite section maternelle, toujours en cours,
— Orthoptie d’octobre 2020 à février 2021,
— Psychomotricité de mai 2022 à décembre 2022,
— Ergothérapie depuis mars 2023, toujours en cours,
— Psychothérapie de janvier 2021 à avril 2021.
Par ailleurs, il y a une longue période d’encoprésie à partir de 2020, dont les séances de Thérapie d’Activation de la Conscience, réalisées par le Docteur [P] [B] du 26/12/2023 au 12/03/2024, ont permis la disparition de la symptomatologie.
—
La [14] ne nous a pas transmis l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision.
A la date de la demande, soit le 18 mars 2022, [O] [A] présentait, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
A la date du 18 mars 2022, [O] [A] présentait un trouble multidys responsable d’importantes difficultés d’apprentissage et nécessitant une prise en charge paramédicale pluridisciplinaire, associé à une encoprésie sur un terrain anxieux ".
II- Sur l’attribution et la durée de l’AEEH
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ».
Aux termes de l’article R.541-1 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application du texte précité, le taux susvisé s’établit à 80 %.
Le troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale prévoit à titre dérogatoire que : « La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2º ou au 12º du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles ».
Aux termes de l’article R.541-1 du même code, le taux d’incapacité minimum doit alors s’établir à 50 %.
Il résulte de ces dispositions que, pour obtenir l’AEEH, l’enfant handicapé doit :
— soit présenter un taux d’incapacité de 80 % en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap ;
— soit, si le taux d’incapacité est fixé entre 50 et 80 %, fréquenter un établissement adapté ou bénéficier d’un dispositif adapté ou d’accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la [9].
En application de l’article R.541-4 du même code lorsque le taux d’incapacité permanente de l’enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
En l’espèce, les époux [A] sollicitent l’attribution de l’AEEH.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces produites au débat que :
— L’expert retient un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% de l’enfant [O] [A] au 18 mars 2022 : " A la date de la demande, soit le 18 mars 2022, [O] [A] présentait, au vu du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% » ;
— L’enfant [O] [A] bénéficie de soins orthophoniques pour un retard de parole, puis pour des difficultés de langage écrit et ce, à partir de la fin de la classe de CP ;
— L’expert relate dans son rapport le compte-rendu de l’équipe éducative, en date du 10/02/2022, aux termes duquel il est indiqué que l’enfant [O] [A] " est prise en charge par le [17] depuis janvier « et que » une AESH, présente pour un autre élève, l’aide parfois, ce qui [lui] est très bénéfique » ;
— L’expert constate que l’enfant [O] [A] bénéficie d’une AESH mutualisée depuis novembre 2022, soit postérieurement à la date de la demande formulée par les époux [A] auprès de la [9] ;
— D’importantes difficultés scolaires et d’apprentissage sont relevées et nécessitent des adaptations certaines, ainsi que la mise en place de dispositifs d’aide au bénéfice de l’enfant en milieu scolaire. Cela est confirmé par plusieurs spécialistes, postérieurement à la date de la demande formulée par les époux [A] auprès de la [9], et notamment par l’orthophoniste en charge du suivi de l’enfant [O] [A] au sein de son cabinet depuis mars 2022 :
« […] Les difficultés de [O] touchent différents domaines (langage oral, identification du mot écrit, orthographe) avec la présence d’un trouble cognitif sous-jacent (phonologie) et des signes de déviance développementale […] le présent bilan confirme que [O] présente un trouble spécifique du langage écrit avec une atteinte de la lecture et de l’orthographe (dyslexie/dysorthographie). Son trouble peut avoir un retentissement notable sur les activités scolaires […] et nécessite des adaptations à l’école pour lui permettre de suivre le programme scolaire malgré ses difficultés en lecture et en orthographe. C’est pour cette raison que je demande 30 AMO 10.8 pour rééducation des pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe " (Bilan de renouvellement – langage écrit, octobre 2022, Madame [R] [U]).
« [O] présente un trouble spécifique des apprentissages mathématiques (TSAM ou dyscalculie). Son trouble peut avoir un retentissement notable sur les activités scolaires […] et nécessite des adaptations à l’école pour lui permettre de suivre le programme scolaire malgré ses difficultés dans les apprentissages mathématiques. La mise en place d’une prise en soin paraît nécessaire et c’est pour cette raison que je demande [Immatriculation 2].7 pour rééducation des troubles de la cognition mathématique […]. En parallèle, il serait bénéfique de mettre en place des aménagements spécifiques pour soulager [O] dans ses apprentissages, tels que : autoriser l’usage de la calculatrice en classe […] et autoriser l’usage du tableau de numération […] " (Bilan de la cognition mathématique, septembre 2023 – Madame [R] [U]).
« […] Des difficultés significatives sont observées au niveau du langage oral, tant en compréhension qu’en production (lexique, morphosyntaxe, phonologie). […] Le présent bilan met en évident que [O] présente un trouble du langage écrit avec une atteinte de la lecture et de l’expression écrite secondaire à un trouble développemental du langage écrit (dysphasie). […]. Son trouble peut avoir un retentissement notable sur les activités scolaires […] et nécessite des adaptations à l’école […]. La poursuite de la prise en soin paraît nécessaire et c’est pour cette raison que je demande [Immatriculation 3] pour rééducation des dysphasies " (Bilan de renouvellement – langage écrit, mai 2023 – Madame [R] [U]).
Lors de l’audience, les époux [A] précisent que leur fille est multi-dys, qu’elle souffre d’eczéma, qu’elle a aujourd’hui 12 ans, qu’elle est en classe de cinquième et en ULIS depuis la classe de sixième. Ils affirment qu’en 2022, leur fille bénéficiait d’une aide mutualisée à hauteur de 8 heures par semaine et qu’elle était en milieu scolaire « classique », que cela était très difficile. Ils indiquent bénéficier de l’AEEH depuis le mois de mars 2024.
A ce titre, il convient de souligner que les conclusions expertales du Docteur [C] [N] concordent avec la décision de la Caisse, alléguée par les époux [A] et relative à l’attribution de l’AEEH à compter de mars 2024, ce qui permet de renforcer leur crédibilité et légitimité dans le cadre du présent dossier.
Il ressort par ailleurs de l’ensemble des éléments du dossier qu’à la date de la demande, soit le 18 mars 2022, l’état de l’enfant [O] [A] nécessitait de façon certaine des soins importants d’orthophonie, eu égard au trouble multi-dys dont elle souffre. Ces soins n’étaient certes pas préconisés par la [9] mais constituaient de façon certaine au moment de la demande, des éléments nécessaires au suivi d’un apprentissage scolaire adéquat pour cette dernière.
En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de l’équipe éducative en date du 10/02/2022 et relaté par l’expert, que l’enfant [O] [A] bénéficiait déjà à la date de la demande, d’une prise en charge par le [18] ([17]), lequel constitue un système éducatif regroupant des psychologues et des enseignants spécialisés et s’apparente donc à un dispositif particulier d’accompagnement scolaire.
Il ressort également de ce rapport qu’au jour de la demande formulée par ses parents, l’enfant [O] [A] avait occasionnellement recours à l’aide proposée par une AESH au sein de l’école. Si cet accompagnement était certes individualisé et attitré officiellement à un autre élève, la sollicitation occasionnelle de cette aide humaine par l’enfant [O] [A] était toutefois manifestement avérée et qui plus est, bénéfique pour cette dernière, eu égard à ses besoins scolaires et ses difficultés d’apprentissage. Ce besoin sera d’ailleurs confirmé par l’attribution d’une AESH mutualisée au bénéfice de l’enfant [O] [A] et ce dès novembre 2022, décision rendue concomitamment avec la décision de rejet de l’AEEH contestée, ce qui atteste de la reconnaissance par la [14] elle-même de la nécessité de mettre en place un dispositif adapté ou d’accompagnement au bénéfice de [O] [A] en raison de ses troubles.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les deux conditions prévues à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale précité sont remplies.
Dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments et des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté du rapport d’expertise établi par le Docteur [C] [N], ne donnant lieu à aucune contestation de la part de l’une ou l’autre des parties, il convient de dire que l’enfant [O] [A] remplissait les conditions d’attribution de l’AEEH à la date de la demande, soit le 18 mars 2022, et d’accorder en conséquence cette prestation aux époux [A] pour une durée de deux ans à compter de la date de la demande, conformément aux dispositions légales susvisées.
Le rapport d’expertise du Docteur [C] [N] sera homologué en ce sens.
La [16] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [D] [C] [N] ;
INFIRME la décision de la [14] en date du 2 novembre 2022 et la décision explicite de rejet du 6 septembre 2023 de la [9], relatives au refus d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) au bénéfice des époux [A], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [A] ;
ATTRIBUE aux époux [A], en leur qualité de représentants légaux de l’enfant [O] [A], l’AEEH pour une durée de deux ans, à compter du 18 mars 2022 ;
CONDAMNE la [14] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement.
LA PRESIDENTE LA GREFFIÈRE
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