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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 11 déc. 2025, n° 25/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03598 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G4P
Jugement du :
11/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC “LE STUDY”
C/
Société FRESH MARKET GROUPE
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “LE STUDY” 24 rue Santos Dumont, 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient – 69003 LYON
représenté par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1287
d’une part,
DEFENDERESSE
Société FRESH MARKET GROUPE, dont le siège social est sis Wooltherm 41 rue Paul et Marc Barbezat – 69150 DÉCINES- CHARPIEU
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11/08/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
La société FRESH MARKET GROUPE est propriétaire du lot n°163 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LE STUDY, 24 rue Santos Dumont 69008 LYON.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 11 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer la société FRESH MARKET GROUPE à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* la somme de 1087,96 euros au titre des charges de copropriété impayées au 24 juillet 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025,
* la somme de 171,08 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle enfin de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, la société FRESH MARKET GROUPE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Compte tenu du montant des demandes inférieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort, susceptible d’opposition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2019, 2021 (deux assemblées générales), 2022, 2023, 2024 (deux assemblées générales) ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
De son côté, la société FRESH MARKET GROUPE ne conteste pas la somme qui lui est réclamée.
Il convient par conséquent de condamner la société FRESH MARKET GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 887,96 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2025, appels de fonds pour travaux ALUR et appel pour charges courantes du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025, date de l’assignation, la preuve n’étant pas rapportée que la mise en demeure du 17 avril 2025 soit parvenue à son destinataire,
observation faite que :
— les frais de procédures (200 euros) ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur la demande en paiement des provisions sur charges non échues, exigibles par anticipation
Selon les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi à la société FRESH MARKET GROUPE d’une mise en demeure demeurée infructueuse à l’issue d’un délai de trente jours, la preuve n’étant pas rapportée que le courrier du 17 avril 2025 soit parvenu à son destinataire.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société FRESH MARKET GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires les provisions non encore échues.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 200 euros correspondant aux frais, tel qu’apparaissant sur le décompte.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société FRESH MARKET GROUPE, partie perdante, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner la société FRESH MARKET GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FRESH MARKET GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE STUDY, 24 rue Santos Dumont 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient – 69003 LYON, la somme de 887,96 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2025, appels fonds pour travaux ALUR et appel charges courantes du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2025,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé LE STUDY, 24 rue Santos Dumont 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient – 69003 LYON, portant sur l’appel de fonds exigible par anticipation,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE STUDY, 24 rue Santos Dumont 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient – 69003 LYON, de sa demande au titre des frais du syndic,
CONDAMNE la société FRESH MARKET GROUPE à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE STUDY, 24 rue Santos Dumont 69008 LYON, représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient – 69003 LYON, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société FRESH MARKET GROUPE aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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