Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 mai 2024, n° 24/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBC2
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
DEMANDEUR :
M. [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE du 21 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[E] [V] a souscrit auprès de la SA CRÉDIT AGRICOLE Nord de France sept prêts bancaires
— n°143552400 du 09 janvier 2008 d’un montant de 130.899 euros,
— n°9914663227237 du 20 mai 2010, d’un montant de 18.230 euros,
— n°991146584590 du 29 juillet 2010 d’un montant de 154.748 euros
— n°225 327 du 08 avril 2016 d’un montant de 150.000 euros
— n°225 328 du 08 avril 2016 d’un montant de120.000 euros
— n°446 373 du 11 mai 2017 d’un montant de 60.500 euros
— n°225 134 du 08 avril 2016 de 156.000 euros,
en garantie desquels il a souscrit auprès de la CNP ASSURANCES, une assurance Décès, perte Totale et irréversible d’Autonomie et d’Incapacité Totale de Travail.
[E] [V] ayant été placé en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2017, il a bénéficié au titre de la garantie ITT d’une prise en charge des échéances des crédits précités par la CNP ASSURANCES, jusqu’au 24 juillet 2020.
[E] [V] a de nouveau été placé en arrêt de travail, à compter du 27 mai 2021 et la CNP a pris en charge les échéances du 25 août 2021 au 31 décembre 2022, des trois prêts n°143552400 du 09 janvier 2008, n° 9914663227237 et n° 991146584590.
L’expert médical de l’assureur a examiné [E] [V] le 09 décembre 2022 et la prise en charge par la CNP ASSURANCES s’est interrompue le 31 décembre 2022.
Contestant l’interruption de la prise en charge du remboursement des prêts, [E] [V] a par acte du 27 février 2024, fait assigner la CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la désignation d’un expert aux frais avancés de la défenderesse ainsi que la condamnation provisionnelle de la même au paiement de la somme de 93.057,18 euros, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2023 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 07 mai 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, [E] [V], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat à l’audience, la CNP ASSURANCES demande au juge des référés de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu l’article 835du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
— Constater que CNP Assurances ne s’oppose pas à la demande désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés du demandeur suivant mission suggérée
— Débouter le demandeur du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de CNP ASSURANCES
— Réserver les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l’action que la demanderesse se propose d’engager.
La CNP ASSURANCES formule protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par [E] [V].
En l’espèce, au regard du contrat d’assurance en couverture de prêts liant les parties, des diverses pièces médicales produites aux débats et compte tenu de la contestation, par [E] [V], des conclusions du Docteur [P], médecin-conseil désigné par la CNP ASSURANCES qui l’a examiné, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux garanties mobilisables, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
[E] [V] soutient que l’obligation de l’assureur à prendre en charge des mensualités des prêts n’est pas contestable et que celui-ci doit lui verser une provision de 93.057,18 euros mentionnée au dispositif de ses conclusions (et non celle mentionnée par erreur de 23.349,18 euros, qui ne correspond pas à la somme des trois montants mentionnés (à savoir 11.589,66 + 11.759,52 + 69708)).
Pour solliciter la condamnation de la CNP ASSURANCES au paiement des sommes correspondant aux indemnisations non versées depuis le 31 décembre 2022, [E] [V] soutient qu’il a supporté une ITT du fait d’une hernie discale qui a nécessité une opération chirurgicale le 27 mai 2021; Que l’assureur a pris en charge le remboursement de trois prêts, mais s’est interrompu avant l’expiration de la période de 1095 jours, au delà des 90 jours de franchise ; Qu’aucune indemnité n’a été servie au titre des quatre autres prêts, y compris même au titre de la période consécutive à l’arrêt de travail du 27 mai 2021, bien que le médecin-expert ait estimé dans son rapport du 09 décembre 2022 que le demandeur se trouvait bien en arrêt maladie.
La CNP ASSURANCES s’oppose à cette prétention, faisant valoir que son obligation à paiement n’est pas établie et que le caractère non sérieusement contestable n’est pas établi, dès lors qu’il invoque des moyens de défense qu’il estime relever d’un débat devant le juge du fond.
L’assureur indique en effet que les prêts ont été conclus entre 2007 et 2017, et ne sont pas tous soumis aux mêmes dispositions et notices contractuelles d’information, exposant que quatre prêts souscrits en 2016 et 2017 sont soumis à une notice 1229 L, différente de celles régissant les trois premiers prêts souscrits de 2007 à 2010, régis par la notice 1351 T et que c’est à bon droit qu’elle a opposé un refus de prise en charge des menusalités des prêts de 2016 et 2017, pour lesquels la notice comprend une exclusion de garantie pour les affections rachidiennes, parmi lesquelles celle que [E] [V] supporte.
En ce qui concerne les prêts les plus anciens (sans exclusion de garantie), la prise en charge a cessé car les conditions d’indemnisation n’étaient plus réunies selon le médecin-expert, lequel a estimé [E] [V] apte à exercer en partie une cativité professionnelle.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’occurrence, les contestations développées par l’assureur sont sérieuses, au titre des prêts conclus en 2016 et 2017, en raison de l’exclusion de garantie de la pathologie présentée par le demandeur, prévue contractuellement.
Elles le sont également, au titre des prêts souscrits entre 2007 à 2010, dont les conditions de prise en charge contractuelles ne sont pas réunies, au vu de l’expertise du médecin-conseil. En effet au titre de l’Incapacité Temporaire Totale ou Incapacité Totale et Définitive, l’assuré doit se trouver dans l’impossibilité soit définitive soit temporaire, de “se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit”(pièce CNP n° 7 page 2), alors que le médecin d’assurance, dont les conclusions ne sont pas contredites utilement, par une quelconque pièce justificative, estime que le demandeur, s’il est inapte à 100 % d’exercer la profession qui était la sienne au jour du sinistre : gérant de société (conseil en finance et assurances), n’en est pas moins “apte à réaliser une autre activité partiellement à hauteur de 50 %, capable d’effectuer des activités privées non professionnelles et présente une Incapacite Fonctionnelle de 25 % selon le code des pensions civiles et militaires” (pièce CNP n°10).
En outre, l’expertise judiciaire ordonnée a justement pour finalité d’apprécier le bien-fondé ou non de l’analyse de l’expert d’assurance.
Le caractère non sérieusement contestable du principe de l’obligation indemnitaire de la CNP ASSURANCES au titre de la garantie contractuelle, n’est donc pas à ce stade établi avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur les frais et les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de [E] [V] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La présente décision, en application des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à la disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales présentées par [E] [V] ;
Ordonnons une expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Commettons pour y procéder :
Docteur [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai, avec mission de :
avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de la partie demanderesse et recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs avocats convoqués ou entendus ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles et notamment les contrats souscrits par [E] [V] auprès de la CNP ASSURANCES ;
— Procéder à l’examen du demandeur ;
— Déterminer les causes et les conséquences de l’état de santé du demandeur et en cas de pluralité de pathologies, de fixer le pourcentage de chacune ;
— Donner au tribunal, tous éléments de nature à lui permettre d’évaluer l’étendue de l’invalidité de la partie demanderesse, et notamment le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, si son incapacité est totale et si celle-ci se justifie pour sa profession ou pour toute profession même à temps partiel, mais également le taux d’IPP;
— Donner un avis médical sur l’état de santé du demandeur au regard des conditions médicales de mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat d’assurance, s’agissant de l’incapacité temporaire totale de travail (invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle) ou de toute autre catégorie prévue par ledit contrat;
— Dire si l’état du demandeur est susceptible d’évolution, en aggravation ou en amélioration ;
— D’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
impartie à l’expert visant à déterminer :
— Quelles sont la ou les causes de l’incapacité de Monsieur [E] [V],
— La date d’apparition de tous ses antécédents ;
— Si, depuis le 9 décembre 2022, l’assuré peut être considérée comme apte, d’un point de
vue strictement médical et en dehors de toute considérations socioprofessionnelles, à
exercer même partiellement une activité professionnelle
— Si la ou les pathologies, à l’origine de l’arrêt de travail relève(ent) des exclusions
contractuelles (cf. Notice d’information – Risques exclus)
— La date de consolidation de son état de santé ;
— Son taux IPP.
L’exécution de la mission par l’expert judiciaire
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 30 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ;
Déboutons [E] [V] de sa demande au de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à [E] [V] la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Non conformité ·
- Partie ·
- Mutuelle
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Représentation ·
- Épouse ·
- Exception de nullité ·
- Irrégularité ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Affection ·
- Maladie professionnelle ·
- Trouble ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Gérant ·
- Client ·
- Comités ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- État ·
- Usage ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Animal domestique ·
- Locataire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Qualités ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Parcelle ·
- Dation en paiement ·
- Cadastre ·
- Parking ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Intérêt ·
- Référé ·
- Signature ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Écrit
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Déclaration d'impôt ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Crédit d'impôt ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.