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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 24/02747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 24/02747 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z732
N° de minute :
[W] [L]
c/
[R] [E]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maria-fatima SILVA-GARCIA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, Monsieur [R] [E] a reconnu devoir la somme de 20.000 euros à Monsieur [W] [L], au titre d’un prêt consenti sans intérêts jusqu’au 31 décembre 2023, et s’est engagé à enregistrer cette reconnaissance de dette auprès des services de l’enregistrement dans le mois de la signature de cet acte.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2024, dont le pli n’a pas été réclamé, Monsieur [W] [L] a mis Monsieur [R] [E] en demeure de lui payer la somme de 20.000 euros.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur [W] [L] a fait assigner, par acte d’huissier du 27 novembre 2024, Monsieur [R] [E] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
condamner, à titre provisionnel, Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024, conformément aux termes de la reconnaissance de dettes, ordonner la capitalisation des intérêts s’il y a lieu, condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 2.000 euros au titre du préjudice financier, refuser toute demande de paiement échelonné des condamnations à intervenir,condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du 9 avril 2025, Monsieur [W] [L] maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance. Il soutient que sa créance à l’égard de Monsieur [R] [E] est certaine, liquide et exigible au regard tant de la reconnaissance de dette effectué le 9 juin 2023 par acte sous seing privé que de l’aveu extrajudiciaire constitué par ses échanges avec Monsieur [R] [E] dans lesquels il reconnait à nouveau la somme due. Il fait également valoir que la résistance abusive de son débiteur lui cause un préjudice financier certain. Il s’oppose enfin à tout délai de paiement soutenant que Monsieur [R] [E] a eu recours à des manœuvres suspectes pour justifier son retard dans le remboursement de la dette et n’a pas respecté ses propres engagements de remboursement formulés depuis le mois de décembre 2023.
Bien que régulièrement assigné (remise à étude), Monsieur [R] [E] ne s’est pas présenté et ni fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il ne sera pas davantage statué sur la demande de refus de délais de paiement, aucune demande d’octroi de délais de paiement n’ayant été formulée par le défendeur non comparant. DCLa formule retenue vous convient-elle ?
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.DCJe ne sais pas s’il est nécessaire de mentionner cet article.
L’article 1359 du même code dispose que : « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »
En application du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1.500 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce,
Monsieur [W] [L] affirme avoir prêté la somme de 20.000 euros à Monsieur [R] [E].
Il lui revient ainsi de démontrer l’existence d’un tel contrat de prêt, par un écrit ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
A ce titre, Monsieur [W] [L] produit aux débats la copie d’une reconnaissance de dette, datée du 9 juin 2023, aux termes de laquelle Monsieur [R] [E] reconnait avoir reçu de Monsieur [W] [L] la somme de 20.000 euros, le même jour, par virement bancaire. Il y est indiqué que le prêt est consenti sans intérêts jusqu’au 31 décembre 2023 et qu’à compter du 1er janvier 2024, il sera pratiqué le taux légal en vigueur. Ce document est revêtu d’une signature de Monsieur [R] [E] sous le corps du texte, après la mention « lu et approuvé » et la somme de 20.000 euros figure en lettres et en chiffres.
Au regard de l’article 1376 du code civil, il n’existe en procédure d’éléments de nature à caractériser une contestation sérieuse sur la validité de la reconnaissance de dette, et sur l’obligation de remboursement de Monsieur [E].
En conséquence, en présence d’une obligation non sérieusement contestable, Monsieur [R] [E] sera condamné à verser à Monsieur [W] [L] la somme de 20.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024. DCA compter du 1er janvier 2024 comme indiqué dans la reconnaissance de dette ou à compter de la mise en demeure du 8 août 2024 (sachant que le pli n’a pas été réclamé).
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, Monsieur [W] [L] sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts qui sont dus au moins pour une année entière.
Il y a donc lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés peut, en application de cette disposition, condamner une partie à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, un tel abus n’est pas caractérisé, la mauvaise foi du défendeur n’étant pas démontrée en l’état. Au surplus, il n’est aucunement justifié de la réalité et du quantum du préjudice dont se prévaut Monsieur [W] [L]. DCLa motivation telle que rédigée vous convient-elle ?
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamner Monsieur [R] [E] à verser au demandeur la somme de 2.000 euros au titre du préjudice financier.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Monsieur [R] [E], qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire remise au greffe le jour du délibéré, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [W] [L] la somme provisionnelle de 20.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant au paiement d’une provision sur dommages intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
FAIT À [Localité 5], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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