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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 juil. 2025, n° 25/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2P4Z
AFFAIRE : S.A.S. QUARTZ PROPERTIES C/ S.A.S. SEDILEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. QUARTZ PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine CLERC, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SEDILEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Juin 2025
Délibéré prorogé au 28 juillet 2025
Notification le
à :
Me Catherine CLERC – 824, Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2023 la société QUARTZ PROPERTIES a consenti à la société SEDILEC un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 98 000 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 11 décembre 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 35 149,79 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 21 mars 2025 la société QUARTZ PROPERTIES a assigné en référé la société SEDILEC en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte
* paiement d’une provision de 35 149,79 € au titre des loyers et charges impayés au 7 mars 2025, outre 3 514,97 € et 61 952,04 € (article 21 des conditions générales du contrat), le tout avec capitalisation
* paiementd’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle entend enfin qu’il soit jugé que le dépôt de garantie lui restera acquis.
L’assignation a été dénoncée le 20 mai 2025 au [Adresse 3] et à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, créanciers inscrits.
A l’audience la société QUARTZ PROPERTIES actualise sa créance à 69 614,74 € au 13 mai 2025, 2ème trimestre inclus.
Le défendeur, régulièrement cité (remise à personne morale), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société SEDILEC ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 11 décembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société SEDILEC ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 69 614,74 € au titre des loyers et charges impayés au 13 mai 2025, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner la société SEDILEC au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette disposition d’une astreinte.
La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés de même que celle en attribution du dépôt de garantie.
La société SEDILEC est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société SEDILEC à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la société QUARTZ PROPERTIES une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 11 décembre 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société QUARTZ PROPERTIES à compter du 11 janvier 2025 ;
DISONS que la société SEDILEC et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société SEDILEC à verser à la société QUARTZ PROPERTIES la somme provisionnelle de 69 614,74 € au titre des loyers et charges impayés au 13 mai 2025, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement et capitalisation ;
Nous DECLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle en ce compris l’acquisition du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société SEDILEC au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société SEDILEC à verser à la société QUARTZ PROPERTIES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SEDILEC aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonces à créanciers inscrits ;
DECLARONS commune au [Adresse 3] et à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, créanciers inscrits, la présente ordonnance
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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