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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 24/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 12 Septembre 2025
RG N° RG 24/04802 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOZI/ 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[B] [Y] [W] épouse [Z]
C/
[K] [Z]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 12 Septembre 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [Y] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 155
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006887 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Sophie CASSAN, vestiaire : 155
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en séparation de corps en date du 17 juin 2024 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en séparation de corps, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil la séparation de corps de :
Madame [B] [L], née le [Date naissance 4] à [Localité 17] (ALGERIE)
et de
Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 13] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (ALGERIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [B] [L] de sa demande de report des effets de la séparation de corps ;
RAPPELLE que chacun des époux conservera l’usage du nom de son conjoint après le prononcé de la séparation de corps ;
DIT que Madame [B] [L] et Monsieur [K] [Z] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [P], [U] [Z], née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 14] (ALGERIE), [R], [T] [Z], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 18] (RHONE), [A], [I] [Z], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (RHONE), [N], [H] [Z], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16] (RHÔNE) ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [Z] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi 18h au dimanche 18h ;
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) ;
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [K] [Z] et le décharge du paiement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence NODET Mathilde JACOB
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