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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 4 févr. 2026, n° 25/08307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 1]
______________________
ILLKIRCH Civil
N RG 25/08307 -
N Portalis DB2E-W-B7J-N3FZ
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ROUYERTUNISAIR
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [P]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [G] [W]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 10 Décembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 04 Février 2026
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 7 octobre 2024, Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W] ont sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol n° TU 247 du 31 juillet 2023 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS.
Le vol ayant été retardé, les demandeurs ont atteint leur destination finale avec plus de 3 heures de retard et demandent ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à leur payer les sommes suivantes :
250 euros chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,150 € chacun en réparation du préjudice personnel et certain résultant du défaut de remise d’une notice informative, 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 7 mai 2025, le Tribunal a prononcé la radiation d’office de l’affaire.
Par courrier reçu au Greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W] ont sollicité la réinscription au rôle.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle, Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W], représentés par leur conseil, reprennent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions, ils concluent tout d’abord à l’existence d’un motif légitime conduisant à l’exonération de l’obligation de mise en œuvre d’une tentative préalable de conciliation.
Sur le fond, Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W] exposent en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicitent l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans cette situation.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W] font valoir que la société TUNISAIR n’a pas respecté l’obligation d’informer les demandeurs, via une notice écrite, des règles d’indemnisation et d’assistance, en violation de l’article 14.2 du Règlement CE 261/2004.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence :
Le règlement n° 261/2004 du Parlement et du Conseil Européen du 11 février 2004, invoqué par la demanderesse au soutien de ses prétentions, qui s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [N] membre de l’Union Européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol, n’édicte pas de règles de compétence déterminant la juridiction territorialement compétente pour connaître des litiges relatifs à son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
L’article 4 point 1 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité devant les juridictions de cet Etat membre ». Le point 2 précise que «les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux. »
L’article 63 donne une définition communautaire du domicile des personnes morales, basée sur trois critères alternatifs, libellée comme suit :
« 1. Pour l’application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont situées là où est situé :
a) leur siège statutaire
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement
2. Pour le Royaume-Uni et l’Irlande, on entend par siège statutaire le registered office ou, s’il n’existe nulle part de registered office, la place of incorporation (le lieu d’acquisition de la personnalité morale, le lieu selon la loi duquel la formation (la constitution) a été effectuée (…) ».
Le principal établissement, au sens de ce texte, s’entend du lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction, ainsi que les services administratifs, techniques et financiers d’une personne morale.
Il résulte des informations fournies par le site PAPPERS.FR que la société de droit tunisien TUNIS-[I] qui a son siège social à [Localité 5] dispose en France de 6 établissements dans lesquels elle exerce de façon stable habituelle et continue son activité de transporteur aérien.
Le litige opposant deux personnes domiciliées sur le territoire d’un même Etat membre, la France, il convient dès lors d’appliquer les dispositions du point 2 de l’article 4 du même règlement et non pas celles des compétences spéciales de l’article 7 applicables uniquement si les deux parties résident sur le territoire d’Etats membres différents.
Dans ces conditions, il sera fait application des règles de compétence interne françaises, et spécialement des dispositions de 'article R 631-3 du code de la consommation qui offre au consommateur la faculté de saisir le tribunal, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
De même, s’il était retenu que le domicile de la société de droit tunisien TUNIS-[I] n’était pas situé en France mais en Tunisie où se trouve son siège social, le règlement UE n° 1215/2012 (dit Bruxelles 1bis) ne pourrait trouver à s’appliquer, solution d’ailleurs reprise par le règlement Bruxelles I bis en son article 6, 1°« Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 »,ce qui conduit à l’application des règles du droit international privé français.
En l’espèce, l’action du passager étant fondée sur le règlement n° 261/2004 prévoyant une indemnisation forfaitaire et non pas individualisée ne saurait être soumise aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de [Localité 6] dont la France et la Tunisie sont signataires, de sorte que doivent trouver à s’appliquer les règles de compétences interne françaises comme précédemment.
Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W] pouvaient dès lors se prévaloir des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile retenant en matière contractuelle notamment la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service.
L’arrêt Redhler contre [I] [M] de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 juillet 2009 édictant que, pour les contrats de transport aérien, les lieux de départ et de destination peuvent tous deux être le lieu d’exécution de l’obligation, le lieu de départ du vol étant STRASBOURG – ENTZHEIM, le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN est compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W] ne justifient pas d’une tentative préalable de conciliation et font valoir l’existence d’un motif légitime l’exonération prévu à l’alinéa 3 de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il est rappelé que ces dispositions énumèrent, de manière limitative, les motifs légitimes pouvant fonder une exonération, à savoir l’urgence manifeste, les circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement ou encore l’indisponibilité des conciliateurs de justice.
En l’espèce, la demande d’indemnisation ne présente aucun caractère d’urgence.
Quant aux circonstances de l’espèce, les demandeurs n’apportent aucun élément en faveur d’une impossibilité procéder à la tentative de la conciliation et se contentent d’affirmer, de manière totalement déclarative, que « bon nombre de compagnies aériennes ne répondent pas aux sollicitations des conciliateurs et ne se présentent pas aux audiences ». S’agissant d’une observation générale et non objectivée, elle ne peut fonder un motif d’exonération dans un cas d’espèce.
Par ailleurs, l’indisponibilité des conciliateurs de justice sur le ressort de la juridiction n’est pas non plus démontrée. Le seul moyen soulevé à ce titre par les requérants concerne la position du Tribunal d’Aulnay-sous-Bois, qui, le 3 février 2020, informait les avocats qu’il n’envisageait pas de soulever l’irrecevabilité tirée du défaut de tentative préalable de conciliation, en raison de la présence d’un seul conciliateur sur leur ressort. Il est observé, à toutes fins utiles, que cette position est conditionnée à « l’état actuel des effectifs ».
Or, outre le caractère très peu actuel de la position de du Tribunal d’Aulnay-sous-Bois, le mail transmis datant de presque six ans, il est manifeste que toutes les juridictions sur le territoire national n’ont pas les mêmes contraintes en termes de nombre de saisines pour le contentieux aérien et ne disposent pas des mêmes effectifs en termes de conciliateurs. Aussi, une situation ponctuelle sur un ressort géographique ne lie aucunement l’ensemble des juridictions nationales concernées par ce type de contentieux et ne peut, en tous cas, constituer un motif légitime d’exonération.
Au regard de ce qui précède, en l’absence d’une tentative préalable de conciliation et à défaut d’un motif légitime d’exonération, l’action de Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W], tendant au paiement d’une somme inférieure à 5 000 euros sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W] garderont les dépens à leur charge.
Pour les mêmes motifs, ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le litige,
DECLARE irrecevable l’action de Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W],
DEBOUTE Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W] de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [P], Monsieur [A] [P] et Madame [G] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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