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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 8 juil. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01550 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCQD
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (CONGO),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (RWANDA),
domicilié : chez M. [X], [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 1er Avril 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, greffier, pour les débats et Benoit HOUDIN, greffier, pour le délibéré, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025 puis prorogé au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE la compétence territoriale de la présente juridiction et l’application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Monsieur [J] [K]
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (Rwanda)
Et
Madame [T] [Y]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (Congo)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 8] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 19 septembre 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE Madame [T] [Y] de sa demande relative au droit au bail,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
DIT que Madame [T] [Y] exercera seule l’autorité parentale à l’égard d'[I], [O] et [U],
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence habituelle d'[I], [O] et [U] au domicile de Madame [T] [Y],
LAISSE au libre accord des parties l’exercice du droit de visite de Monsieur [J] [K] à l’égard d'[I],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [J] [K] à l’égard d'[O] et [U] s’exercera les samedis des semaines paires de 14h à 17h,
DIT que Monsieur [J] [K] devra aller chercher les enfants et les raccompagner personnellement ou par une personne digne de confiance au domicile de Madame [T] [Y],
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [J] [K] devra verser à Madame [T] [Y] à la somme de DEUX CENTS EUROS (200€) par mois et par enfant, soit la somme totale de SIX CENTS EUROS (600€) à compter de la décision, et en tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [T] [Y] et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année à la date anniversaire de la présente décision,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
PRECISE qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution,
INDIQUE qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec
l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Benoit HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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