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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 20 nov. 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHOP
MINUTE : 25/330
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Caroline DANTON-OMRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 novembre 2025
Madame [E] [S] a été admis le 15 novembre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [O] [V] (sa fille), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Madame [E] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 19 novembre 2025 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [S].
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du XXX favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 20 novembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
À l’audience, Maître Caroline DANTON-OMRI, conseil de Madame [E] [S], est entendue en ses observations;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 15 novembre 2025 suite à des idées de persécution apparues il y a plusieurs mois, les idées délirantes de la patiente l’ayant amenée à démissionner de son emploi et à s’isoler de façon importante, celle-ci étant dans le déni total de ses troubles et refusant les soins hospitaliers.
Le certificat de 24 heures souligne un syndrome persécutoire délirant particulièrement vif avec adhésion totale aux perceptions et aux idéations persécutoires, la patiente réfutant l’hypothèse d’un trouble psychique et s’affichant opposée à toutes formes de soins psychiatrique.
Le certificat de 72 heures indique qu’à l’entretien la patiente relate des difficultés relationnelles sur le milieu professionnel, un sentiment de méfiance à l’égard de ses collègues de travail pour des actes qu’elle interprète sur le mode persécutif et qu’elle présente une adhésion totale aux convictions paranoïaques avec anosognosie des troubles.
Au jour de l’avis médical motivé du 19 novembre 2025, il est relaté que la patiente est calme mais présente toujours le même vécu décrit aux urgence à savoir des sentiments de persécution avec ses collègues de travail (qui auraient fouillé sa valise, pense que ses conversations avec sa mère sont épiées, que sur les applications de rencontre une seule et même personne et derrière tous les comptes avec qui elle parle) et n’exprime aucune critique mais une adhésion totale et qu’en raison de son anosognosie, il existe un risque de rupture de soins avec retour des velléités suicidaires qui étaient présentes avant l’hospitalisation.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la patiente conteste le « sentiment » de persécution déclarant que ses persécutions sont réelles, que son téléphone a été placé sur écoute et que les allusions sur certains éléments de sa vie privée de nature à la perturber faites par ses collègues de travail procèdent d’une forme de jalousie de leur part compte tenu de leur origine sociales différente de la sienne.
Elle regrette de na pas avoir déposé plainte à l’époque par peur de représailles.
Madame [S], qui se dit aujourd’hui davantage apaisée, se déclare fatiguée de ne pas être crue dans ses déclarations.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [E] [S] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [S] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [S] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 20 Novembre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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