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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 17 déc. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C54ZO 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT venant aux droits de [Localité 5] HABITAT, demeurant [Adresse 4]
représenté par Madame [R] munie d’un pouvoir
à :
DEFENDEURS:
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2025-001848 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Elisabeth PLAUD, avocat au barreau de LORIENT
Association L’UDAF DU MORBIHAN es qualité de curateur de Mme [F] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth PLAUD, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 19 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 17 Décembre 2025 par décision contradictoire et en premier ressort.
Le 17/12/2025 :
Exécutoire à MORBIHAN HABITAT
Copie à Me Elisabeth PLAUD et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2014, [Localité 5] Habitat a consenti à Madame [B] [F] la location d’un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 2] [Localité 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 471,50 euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 23 juillet [F] et l’association UDAF du Morbihan es qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Habitat demande de :
Prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties.
Ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin par la force publique, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux en vertu de l’alinéa 2 de l’article 421-1 du code de procédure civile d’exécution, et ce au titre de la mauvaise foi.
Fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer mensuel actualisé, charges comprises indéxée sur l’indice INSEE du coût de la construction jusqu’à la récupération des lieux.
Condamner Madame [B] [F] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [B] [F] aux dépens.
A l’appui de sa demande Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Habitat expose :
— que Madame [B] [F] malgré divers rappels à l’ordre, est à l’origine de nombreux troubles anormaux de voisinages et qu’elle ne respecte pas son engagement d’user paisiblement des lieux loués.
A l’audience Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Habitat confirme ses demandes.
Madame [B] [F] , représentée par son conseil, déclare ne pas contester les faits et demande :
Décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande en résiliation de bail et d’expulsion.
Débouter Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Habitat de sa demande de voir supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Débouter Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Habitat de sa demande de voir comdamner madame [B] [F] à la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur interrogation du Tribunal, Morbihan Habitat venant aux droits de Lorient Habitat déclare maintenir sa demande de résiliation du bail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de bail :
Selon les dispositions de l’article 1354 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Suivant l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, suivant les dispositions de l’article 1729 du même code, si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances , faire résilier le bail.
L’article 1741 précise que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il ressort des différentes pièces versées au débat dont de nombreuses attestations que la jouissance des lieux par Madame [B] [F] est émaillée de disputes, de cris , de musique , de bruits de porte, de coups dans les murs, de menaces de faire sauter l’immeuble, d’insultes et de dégradations des parties communes .
Ces faits surviennent de jour comme de nuit, ils ont nécessité à de multiples reprises l’intervention des services de police afin de les faire cesser.
Madame [B] [F] est passée outre les différentes plaintes et rappels à l’ordre effectués par son bailleur.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion de la locataire :
Madame [B] [F] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux :
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 et L 412-7 du même code, qu”à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion à été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement, effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer le délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Habitat demande de supprimer le délai de deux mois pour mauvaise foi de la part de madame [B] [F] , cependant le bailleur n’apporte aucun élément justifiant sa demande.
Il convient en conséquence de fixer à deux mois le délai accordé à Madame [B] [F] à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Morbihan Habitat venant aux droits [Localité 5] Habitat sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du jugement, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 471,50 euros charges comprises indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [B] [F] et en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement soit transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de L’OPH Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Habitat ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la Protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et exécutoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce la résiliation à la date du 17 décembre 2025, du bail conclu entre les parties.
Déboute L’OPH Morbihan Habitat venant aux droits de [Localité 5] Habitat de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Dit que l’expulsion de Madame [B] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de QUATRE CENT SOIXANTE -ONZE EUROS ET CINQUANTE T CENTIMES ( 471,50 €) charges comprises,indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction à compter de la date du jugement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [B] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [B] [F] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E.DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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