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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 21/04554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04554 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAV7
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
grosse à
CPAM du Rhône
expédition à
Me Raphaël MUSCILLO – 2707
Me Sébastien THEVENET – 365
signification envoyée le 11/12/25
à : Fonds de Garantie (grosse)
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CPAM DU RHONE, [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Madame [U] [K] (selon pouvoir)
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
PREVENUE
représentée par Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2707
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [O] [M] en date du 14 juin 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [O] [M] coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une voiture, sans incapacité commis le 18 mars 2019 au préjudice de [C] [W],
— condamné pénalement [O] [M] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [C] [W],
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [C] [W],
— rejeté la demande de provision de [C] [W] et réservé ses droits au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en sa constitution de partie civil et réservé ses droits,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 27 février 2023. Il retient divers préjudices.
[C] [W] a été indemnisée de son préjudice corporel par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) à hauteur de 9.868,75 euros dans le cadre d’un accord signé le 13 juin 2023 homologué par ordonnance de la présidente de la commission d’indemnisation des victime d’infraction pénales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 18 septembre 2023.
Par jugement en date du 14 mars 2024, la 4ème chambre bis statuant sur intérêts civils a constaté le désistement d’instance de [Z] [W].
Le FGTI, par courrier recomandé avec accusé de réception en date du 29 décembre 2023, s’est constitué partie civile. Il sollicite la condamnation de [O] [M] à lui payer la somme de 9.868,75 euros en remboursement de l’indemnité versée à [C] [W].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [C] [W], sollicite la condamnation de [O] [M] au paiement de la somme de 2.128,70 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 305,70 eurosau titre des indemnités journalières : 1.823,00 eurosoutre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[O] [M] a conclu, avant le désistement de [C] [W] que les demandes de cette dernière au titre de la perte de gains professionnels, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées et de frais médicaux n’étaient pas suffisement justifiées dans leur quantum et a demandé au tribunal de les ramener à de plus justes proprotions. A l’audience du 9 octobre 2025, son conseil s’en est rapporté à ses dernières conclusions.
La SA MACIF, assureur du véhicule de [O] [M] est intervenue volontairement à l’instance et demande le débouté de toutes les demandes du FGTI qui la viserait. Elle demande également sa mise hors de cause. demande au tribunal de ramener les demandes de [C] [W] à de plus justes proportions.
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la SA MACIF :
En application de l’article 388-1 du code de procédure pénale, la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive,
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que les assureurs appelés à garantir le dommage ne sont admis à intervenir ou ne peuvent être appelés en cause devant la juridiction répressive qu’à l’occasion de poursuites exercées du chef d’homicide ou de blessures involontaires.
En l’espèce, [O] [M] a été déclaré coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce une voiture, sans incapacité commis à l’encontre de [C] [W].
Il sera précisé qu’aucune demande n’est formulée à son encontre, pas même une demande de lui voir déclaré le jugement opposable.
En conséquence, la SA MACIF est irrecevable en son intervention volontaire.
Sur les demandes du FGTI et de la CPAM du Rhône :
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 19 mars au 10 mai 2019
— Dépenses de santé actuelles : deux consultations psychologiques et un traitement anxiolitique
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 19 mars 2019 au 18 mars 2020
— Consolidation médico-légale : le 19 mars 2020
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
En application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice de [C] [W] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
[C] [W] a souffert d’un état de stress post-traumatique. L’expert n’a pas retenu de lésion physique.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [C] [W].
Elle demande en premier lieu le remboursement de la somme de 277,51 euros au titre des frais médicaux pour la période du 19 mars au 3 mai 2019. Or, l’avis du docteur [E], sapiteur spychiatre ayant examiné [C] [W] dans le cadre de l’expertise judiciaire, a noté l’existence d’un seul certificat médical émanant d’un médecin généraliste dont la consultation a pu donné lieu à de tels frais, soit la consultation auprès du docteur [D] ayant prescrit un arrêt de travail et de l’Alprazolam. Elle a par ailleurs consulté à deux reprises un neurothérapeuthe, Madame [F] qui n’est pas un médecin et dont il n’est pas justifié que ses honoraires aient été pris en charge par l’organisme social.
Elle demande également le remboursement de frais pharmaceutique d’un montant de 8,89 euros pouvant correspondrent, mais seulement en partie, à la prescription pré-citée du docteur [D] qui a été délivré pour une durée de sept jours.
Elle demande encore la somme de 43,21 euros au titre de frais d’appareillage pour la journée du 2 avril 2019 qui ne peut correspondre à des frais en lien avec un syndrome de stress post-traumatique.
Enfin, elle explique avoir retenu au titre d’une franchise la somme de 24 euros sans préciser la prestation que cette franchise, ou cette somme de franchises, concerne.
En l’état de cette justification incomplète, des incohérences des debours et de l’expertise judiciaire, il y a lieu de rejeter la demande de la CPAM du Rhône au titre des frais de santé actuelles.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
L’expert a retenu à ce titre un arrêt maladie sur la période du 19 mars au 10 mai 2019.
La CPAM du Rhône expose une créance correspondant aux indemnités journalières versées à [C] [W] sur cette période.
En conséquence, elle est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme de 1.823,00 euros à ce titre.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Il ressort du détail du règlement adressé à [C] [W] par le FGTI que ce dernier n’a indemnisé aucun préjudice de cette nature. La CPAM du Rhône ne formule par non plus de demande à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[C] [W] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 366 j x 25 € x 15 % = 1372,50 eurosIl apparait que le FGTI a indemnisé [C] [W] à ce titre à hauteur de 1.368,75 euros, il sera donc fait droit à son recours subrogatoire à ce titre.
2-1-2 – Souffrances Endurées
Bien que l’expert ait évalué les Souffrances Endurées par [C] [W] à 2,5 / 7.
Il ressort du détail du règlement adressé à [C] [W] par le FGTI ne l’a pas indemnisé à ce titre.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[C] [W] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Elle était âgée de 24 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.960 euros le point, soit (1.960 x 5 =) 9.800 euros.
Il apparait que le FGTI a indemnisé [C] [W] à ce titre à hauteur de 8.500 euros, il sera donc fait droit à son recours subrogatoire à ce titre.
[O] [M] sera donc condamnée à payer au FGTI la somme de 9.868.75 euros en remboursement de l’indemnité que ce dernier a versé à [C] [W] (=1.368,75 + 8.500).
[O] [M] sera également condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 1.823,00 euros au titre des prestations servies à [C] [W].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [O] [M] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 607,66 euros (=1.823,00/3).
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [O] [M] et de la SA MACIF et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et contradictoire à signifier à l’égard du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions :
Déclare la SA MACIF irrecevable en son intervention ;
Reçoit le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions en sa constitution de partie civile ;
Condamne [O] [M] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 9.868.75 euros en remboursement de l’indemnité qu’il a versée à [C] [W] ;
Condamne [O] [M] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 1.823,00 euros au titre du remboursement des prestations servies à [C] [W], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 607,66 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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