Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 21/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 04 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2025 par le même magistrat
Madame [O] [N] épouse [L] [C] C/ Société [13] [Localité 11] [Adresse 6]
N° RG 21/01166 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4FY
DEMANDERESSE
Madame [O] [N] épouse [L] [C]
née le 11 Février 1961 à [Localité 9] (CONGO),
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [13] [Localité 11] [Adresse 6],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[7],
Siège social : [Adresse 14] comparante en la personne de Mme [S] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [N] épouse [L] [C]
Société [13] [Localité 11] [Adresse 6]
[7]
la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, vestiaire : 1188
la SELARL [12], vestiaire : 1217
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [13] [Localité 11] [Adresse 6]
[7]
la SELARL [12], vestiaire : 1217
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] épouse [L] [C] a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée au sein de la [15], exploitant l’hôtel [8] [Localité 11] [Adresse 6], à compter du 4 janvier 2006 en qualité de femme de chambre.
Elle déclare avoir été victime d’un accident du travail le 29 octobre 2015, expliquant qu’en se baissant pour ramasser du linge, elle a ressenti une soudaine douleur au dos.
Son employeur a adressé à la [5] une déclaration d’accident du travail le 4 novembre 2015, assortie de réserves.
Le certificat médical initial établi le 29 octobre 2015 fait état de dorsalgies.
Le 28 décembre 2015, la [4] a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, madame [L] [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, à défaut de réponse explicite de la commission dans le délai d’un mois, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d’un recours contre cette décision.
Aux termes d’un jugement du 13 mai 2019, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, a débouté madame [L] [C] de sa demande de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle, ainsi que de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Aux termes d’un arrêt du 3 novembre 2020, la cour d’appel de Lyon a infirmé ce jugement et fait droit à la demande de prise en charge de l’accident du 29 octobre 2015 au titre de la législation professionnelle, outre la condamnation de la [4] à payer à l’assurée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2020, la consolidation des lésions de madame [L] [C] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
En l’absence de conciliation devant la caisse primaire, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la [15] par requête réceptionnée le 28 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, madame [L] [C] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 29 octobre 2015 est imputable à la faute inexcusable de la [15] et, en conséquence, d’ordonner la majoration du capital d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 5 000 euros, outre la condamnation de la [15] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la [15] demande au tribunal, à titre principal, de débouter madame [L] [C] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter l’expertise médicale à certains postes de préjudice, de réduire à de plus justes proportions la provision et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin de déclarer le jugement commun et opposable à la [4], à qui il appartiendra de faire l’avance des sommes allouées à l’assurée, ainsi que des frais d’expertise.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 4 juin 2025, la [4] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à madame [L] [C] de la majoration du capital, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la [15].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’origine professionnelle de l’accident du 29 octobre 2015
L’employeur conserve la faculté de contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie à l’occasion de l’action en faute inexcusable dirigée contre lui, même si la décision de prise en charge est devenue définitive en l’absence de recours formé par l’employeur dans le délai imparti pour la contester (Cass., 2ème civ., 5 novembre 2015, n° 13-28373).
Constitue un accident du travail, au sens de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, étant précisé que la preuve d’un fait juridique est libre et peut être rapportée par tout moyen, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, l’accident que madame [L] [C] déclare avoir subi durant sa journée de travail le 29 octobre 2015 a dans un premier temps fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5].
Suite aux recours amiable puis contentieux formés par l’assurée, la cour d’appel de Lyon a, aux termes d’un arrêt infirmatif du 3 novembre 2020, jugé que l’accident dont madame [L] [C] a été victime le 29 octobre 2015 est constitutif d’un accident du travail et devait donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4].
Toutefois, la [15] n’étant pas partie à cette instance, cette décision n’a pas autorité de la chose jugée à son égard et ne lui est pas opposable, de sorte qu’elle conserve à l’occasion du présent litige la possibilité de contester le caractère professionnel de l’accident litigieux.
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse primaire, en particulier les pièces collectées lors de l’instruction de la demande de prise en charge, que la réalité de la lésion affectant madame [L] [C] est établie par le certificat médical initial établi le 29 octobre 2015 mentionnant une dorsalgie.
Le débat porte davantage sur la réalité d’un fait accidentel à l’origine de celle-ci d’une part et sur la survenance de ce fait accidentel au temps et au lieu du travail d’autre part.
Le tribunal relève tout d’abord qu’en réponse au questionnaire de la caisse primaire, madame [L] [C] décrit un « blocage au bas du dos » survenu alors qu’elle accomplissait un « mouvement répétitif avec des chariots assez difficiles à tirer comportant des linges à ranger sur des étagères ». Le caractère « répétitif » du geste que l’assurée déclare réaliser en rangeant le linge n’exclut nullement le critère de soudaineté de la lésion propre à la qualification d’accident du travail (par opposition à la maladie professionnelle), le terme de « blocage » supposant une apparition soudaine de la douleur dorsale.
Le tribunal relève ensuite que, dans le courrier de réserves joint à la déclaration d’accident, la directrice de l’hôtel expose notamment qu’après avoir été alertée par la gouvernante (mentionnée comme première personne avisée dans la déclaration d’accident du travail), elle s’est personnellement rendue auprès de la salariée, qui lui a spontanément déclaré s’être fait mal au dos en manipulant le linge, ainsi qu’elle le déclare de manière constante depuis. La directrice ajoute que l’assurée a accepté de continuer à travailler à une cadence réduite puis qu’à midi, elle a demandé à la réception de l’hôtel de lui commander un taxi, qui, selon les précisions apportées par l’assurée dans le questionnaire de la caisse, l’a emmenée directement aux urgences de l’hôpital de [Localité 10], où le certificat médical initial a été établi.
Les réserves émises par la directrice de l’établissement tiennent essentiellement au fait qu’en arrivant au travail le 29 octobre 2015, madame [L] [C] se serait déjà plainte de son dos auprès de sa collègue à la réception, ce qui laisse entendre que la lésion ne serait pas apparue soudainement au temps et au lieu du travail et que la présomption d’origine professionnelle de l’accident litigieux devrait en conséquence être écartée.
Toutefois, que ce soit au stade de l’instruction de la caisse ou au stade du présent contentieux, la [15] ne justifie pas du témoignage de cette collègue réceptionniste, alors qu’elle avait parfaitement la possibilité de se le procurer.
De son côté, madame [L] [C] verse aux débats un certificat de son médecin traitant, attestant qu’elle ne présentait pas de problèmes rachidiens avant l’accident allégué du 29 octobre 2015.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requérante a signalé le 29 octobre 2015 l’existence d’une soudaine douleur au dos, qu’elle en a immédiatement avisé sa supérieure, la gouvernante, qui a elle-même averti la directrice, laquelle s’est déplacée auprès de l’employée ; que celle-ci a continué à travailler quelques heures, puis elle a ensuite demandé à la réception de lui appeler un taxi pour se rendre aux urgences ; qu’un arrêt de travail lui a été délivré le jour-même pour une dorsalgie, alors qu’elle ne présentait aucun antécédant auparavant selon son médecin traitant.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices graves et concordants, laissant présumer de l’existence d’un fait accidentel générateur d’une lésion, survenu au temps et au lieu du travail au préjudice de madame [L] [C], de sorte que l’accident litigieux est présumé imputable au travail.
Enfin, la constatation d’une discopathie « d’allure dégénérative » L5-S1 compliquée d’une protrusion focale postérieure et médiane faite à l’issue de l’I.R.M. pratiquée le 30 décembre 2015, soit deux mois après l’accident, n’est pas de nature à établir que la dorsalgie constatée le 29 octobre 2015 aurait une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de l’accident dont a été victime madame [O] [N] épouse [L] [C] le 29 octobre 2015 est établi.
2. Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La détermination des circonstances objectives de la survenue d’un accident du travail constitue le préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
En l’espèce, la [15] soutient que les circonstances de l’accident litigieux sont insuffisamment déterminées pour apprécier son éventuelle responsabilité dans la survenance de celui-ci.
Sur ce, le tribunal relève que la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur ne comporte aucune information précise sur l’activité de la victime lors de l’accident, se contentant de mentionner « femme de chambre au travail ».
Le courrier de réserves accompagnant la déclaration précise néanmoins que la victime déclare « s’être fait mal en manipulant le linge », ce que madame [L] [C] a confirmé, en substance, dans le questionnaire de la caisse, précisant qu’il était 9h40 environ lorsque l’accident s’est produit.
L’employeur conteste que madame [L] [C] ait pu se bloquer le dos en effectuant le rangement du linge propre à cette heure de la matinée, affirmant que cette tâche, dévolue chaque matin par roulement à l’une des femmes de chambre de l’établissement, est habituellement réalisée entre 7 heures et 8 heures, avant l’arrivée des renforts pour le ménage des chambres, ce que confirme madame [F] [Y], gouvernante, aux termes d’une attestation versée aux débats par l’employeur (pièce n° 11).
En présence d’une divergence sérieuse quant aux circonstances précises de l’accident du travail, il incombe à la salariée de démontrer la véracité de ses allégations.
Le tribunal constate qu’en dépit de la mention, dans son questionnaire, de la présence de trois collègues en qualité de témoin, prénommées [X], [V] et [I], avec indication de leurs numéros de téléphone, l’enquêteur de la [3] n’a pas estimé utile de les contacter afin de recueillir leurs témoignages sur les circonstances précises de l’accident, carence que madame [L] [C] ne parvient pas à pallier au cours des débats.
Si cette carence probatoire n’exclut pas la caractérisation d’un accident du travail par le jeu des présomptions applicables, elle rend cependant impossible la détermination des circonstances précises du fait accidentel à l’origine des lésions de madame [L] [C], c’est à dire de la tâche qu’elle était effectivement en train d’exécuter lorsqu’elle s’est bloquée le dos.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la conscience du risque par l’employeur, ni les mesures de que ce dernier a prises ou aurait du prendre pour éviter l’accident. L’indétermination des circonstances exactes de l’accident fait donc obstacle à toute appréciation d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, madame [L] [C] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [L] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’une et l’autre des parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare madame [O] [N] épouse [L] [C] recevable en son action ;
Déboute madame [O] [N] épouse [L] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne madame [O] [N] épouse [L] [C] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Levage ·
- Service ·
- Métal ·
- Concept ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise
- Provision ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Souffrances endurées ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais médicaux ·
- Prévoyance ·
- Médiateur ·
- Préjudice
- Expert ·
- Résine ·
- Devis ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Code civil ·
- Incompétence ·
- Prestation ·
- Masse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Tempête ·
- Ordonnance de référé ·
- Malfaçon ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Artisan ·
- Métal ·
- Métropole ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Demande ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Responsabilité
- Portail ·
- Ouvrage ·
- Consultation ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Facture ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Opticien ·
- Lentille de contact ·
- Stock ·
- Optique ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Force publique
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Garantie assurance ·
- Assurance de personnes ·
- Juge ·
- Partie ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Peinture ·
- Acompte ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Chèque ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Visa
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Ministère public ·
- Délivrance ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.