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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 22/03991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE c/ S.A.S. FIT' OPTIC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03991
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO3
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1666, et par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, vestiaire 64
DÉFENDERESSE
S.A.S. FIT’OPTIC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO3
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2011, la mutuelle Harmonie Mutuelle (ci-après, la mutuelle Harmonie) a conclu une convention de tiers payant optique référencée OPT10/07 avec la SAS Fit Optic.
Ce contrat a pour objet d’organiser une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents de la mutuelle Harmonie d’être dispensés de faire l’avance des frais pour les équipements optiques pris en charge par le régime obligatoire et garantis par les mutuelles, ainsi que les lentilles prescrites médicalement et garanties par les mutuelles.
Entre les mois de mai 2018 et d’avril 2019, la société Fit Optic a transmis à la mutuelle Harmonie des demandes de règlement de prestations pour un montant total de 12.746,42 euros, que la mutuelle Harmonie lui a versé.
Par lettre du 24 mai 2019, la mutuelle Harmonie a demandé à la société Fit Optic des informations et documents concernant un certain nombre de bénéficiaires des prestations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2021, la mutuelle Harmonie a informé la société Fit Optic que les éléments communiqués par celle-ci étaient insuffisants pour apprécier la réalité des prestations et l’a mise en demeure de lui rembourser la totalité de la somme versée.
La société Fit Optic ayant contesté cette demande, la mutuelle Harmonie a fait citer celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice en date du 8 mars 2022.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 juin 2023, la mutuelle Harmonie demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code Civil,
Voir condamner la Société FIT OPTIC à rembourser à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 12.446,42 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 18.01.2021.
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO3
Voir rejeter l’ensemble des demandes de la Société FIT OPTIC
Voir condamner la Société FIT OPTIC au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Voir condamner la Société FIT OPTIC en tous les dépens ».
Au visa des articles 1302 et suivants du code civil, elle soutient en substance que la société Fit Optic n’a pas produit l’ensemble des pièces exigibles en vertu du contrat et permettant de vérifier le lien entre les prestations dont auraient bénéficié ses adhérents et celles facturées par la société défenderesse ; que les pièces qu’elle communique désormais ne permettent de valider le montant des prestations versées qu’à concurrence de la somme de 300 euros.
Elle souligne alors déduire cette somme de sa demande initiale mais que, pour le reste, le droit à remboursement de la société Fit Optic au titre de leur convention n’étant pas établi, elle a payé de manière indue, car n’en étant pas débitrice, la somme de 12.446,42 euros.
Plus particulièrement, elle fait valoir que :
— pour certains adhérents, la société Fit Optic a fourni à des patients, lors d’une première délivrance, des lentilles dont les caractéristiques ne coïncident pas avec les prescriptions du médecin ophtalmologue, alors que le décret n° 2016-1381 du 12 octobre 2016 interdit toute modification par l’opticien-lunetier ; que la circonstance que le médecin ophtalmologue aurait autorisé a posteriori ces changements est sans portée juridique et contrevient à l’article D. 43692-12-1 du code de la santé publique et à l’interdiction de tout compérage entre médecins et auxiliaires médicaux ;
— pour quatre patients, il a été délivré des lunettes non prises en charge par le régime obligatoire et partant, n’entrant pas dans le périmètre de la convention conclue ;
— les justificatifs relatifs à certains patients sont incohérents entre eux ;
— le bon de livraison est manquant pour neuf équipements de lunettes et la société Fit Optic ne justifie pas que les verres fournis aux adhérents, provenant selon elle d’un stock qu’elle s’est constituée, correspondaient aux prescriptions médicalement ordonnées, celles-ci prévoyant la réalisation de verres spécifiques.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 28 septembre 2023, la société Fit Optic demande au tribunal de :
« – DEBOUTER la mutuelle HARMONIE MUTUELLE en toutes ses demandes,
— CONDAMNER la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au paiement au bénéfice de la société FIT OPTIC de la somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles ainsi qu’en tous les dépens ».
Elle expose en substance communiquer, pour chacun de ses clients, les justificatifs démontrant la délivrance d’équipements d’optiques conformes aux prescriptions médicales ; qu’elle disposait d’une grande quantité de stocks de lunettes et de lentilles de sorte que, pour certains de ses clients, elle n’a pas eu besoin de commander leur équipement et a ainsi livré des verres de meilleur qualité, sans surcoût pour la mutuelle demanderesse.
Elle fait en outre valoir, pour les adaptations faites quant aux lentilles de contact, que celles-ci étaient pour certaines mineures et en tout cas, conformes à l’intérêt des clients, notamment concernant le type de lentilles parfois mal supportées ; qu’à cet égard, le Dr [X], ophtalmologue prescripteur, l’avait autorisée à modifier le type de lentilles ordonnées, en fonction du strict intérêt du patient ; que son gérant disposait des compétences techniques lui permettant d’effectuer ces modifications.
Elle souligne dès lors la mauvaise foi de la mutuelle Harmonie dans l’ensemble des moyens qu’elle lui oppose et conclut au débouté de ses demandes.
La clôture a été ordonnée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, les articles 1302 et 1302-1 du code civil énoncent que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Enfin, il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce, en l’occurrence à la société Harmonie Mutuelle de démontrer que la somme versée l’a été indûment.
En l’espèce, la mutuelle Harmonie verse aux débats la « Convention de tiers payant optique Harmonie Mutuelles » référencée OPT10/07 que la société Fit Optic reconnaît avoir souscrite.
Il en ressort que :
— son article 1er « Objet de la Convention » prévoit que : « la présente convention a pour objet d’organiser, sur la base du principe de la délégation de paiement prévue par l’article L. 322-1 du Code de la Sécurité sociale, une procédure de tiers payant destinée à permettre aux Bénéficiaires d’être dispensés de faire l’avance des frais pour la part complémentaire pour » les équipement optiques, « pri[s) en charge par le régime obligatoire », et les lentilles, « prescrites médicalement, acceptées ou refusées par le régime obligatoire », exécutés par l’opticien signataire. Cet article ajoute : « la délégation de paiement est limitée au montant des dépenses effectuées et au montant prévu par les garanties souscrites par le Bénéficiaire auprès des Mutuelles » ;
— l’article 8 « Facturation » expose que : « l’Opticien établit la facture qu’il fait signer au Bénéficiaire pour attester qu’elle correspond à la prise en charge et à la livraison des fournitures. L’opticien s’engage à conserver cette facture signée pendant un an.
Sous réserve de l’application des dispositions transitoires de l’article 5 [prévoyant le passage à des échanges entre les parties exclusivement par un portail dédié], l’Opticien adresse la facture à l’Union selon les modalités figurant dans l’annexe 1 (…).
L’Union s’engage à verser, sous réserve de l’application des dispositions transitoires de l’article 5, à l’Opticien le montant des prestations optiques avancées à ses Bénéficiaires dans un délai de quatre jours à compter de la réception de factures télétransmises (…).
L’Opticien s’engage à rembourser le trop-perçu éventuel à l’Union notamment en cas de dispense de ticket modérateur par le régime obligatoire » ;
— l’article 10 « Contrôle » stipule enfin que : « L’Union pourra, le cas échéant, effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces permettant de vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’opticien.
A ce titre, l’Union se réserve le droit de demander tout document et toute information nécessaires à l’exercice de son contrôle, notamment les Prises en charge et factures dûment signées par le Bénéficiaire.
Les Opticiens s’engagent, quant à eux, à mettre à disposition de l’Union les informations et documents dont elle aura besoin dans le cadre de l’exercice de son contrôle ».
En vertu de ces stipulations, la mutuelle Harmonie dispose d’un pouvoir de contrôle et est bien fondée à solliciter de son cocontractant toute pièce justificative nécessaire à l’exercice de ce pouvoir, notamment les prescriptions médicales, les bons de livraison ainsi que les factures dûment signées par le bénéficiaire.
Il se déduit également des obligations réciproques des parties et de l’économie générale du contrat que la mutuelle Harmonie payait sans regard préalable les factures transmises, sur la seule foi des déclarations de l’opticien ; qu’à défaut pour celui-ci de justifier de la réalité de sa créance lors du contrôle a posteriori exercé par la demanderesse, il doit être présumé que le paiement réalisé par cette dernière était indu.
Il n’est alors pas en débats que la mutuelle Harmonie s’est acquittée auprès de la société Fit Optic, en exécution de la convention et dans l’intérêt de vingt-cinq de ses adhérents, de la somme totale de 12.746,42 euros, dont elle a réclamé le remboursement dans sa lettre recommandée du 18 janvier 2021.
Il convient alors d’analyser, pour chacun des adhérents ainsi mentionnés, si la société Fit Optic justifie par les éléments qu’elle produit le principe et le quantum de la prise en charge réalisée par la mutuelle demanderesse.
1/ M. [WB] [VV] : 197,90 euros (factures n° 173031032 et n° 173031136)
La société Fit Optic ne développe aucun moyen, ni ne verse aux débats aucune pièce concernant cet adhérent, notamment la prescription médicale ainsi que les deux factures ayant justifié la prise en charge effectuée par la mutuelle Harmonie, cette dernière circonstance étant reprochée dans la mise en demeure du 18 janvier 2021.
De ce fait, la société Fit Optic ne démontre pas que la prise en charge opérée par la mutuelle demanderesse était fondée. N’établissant ainsi pas sa créance, elle sera condamnée au remboursement de la somme indûment versée de 197,90 euros.
2/ Mme [L] [BY] [U] : 150 euros (facture n° 171867281)
De nouveau, la société Fit Optic ne verse aux débats ni l’ordonnance médicale pour cette adhérente, ni la facture en lien avec l’équipement optique remis. En réponse à la demanderesse, qui lui oppose en outre l’absence de production de tout bon de livraison de cet équipement, la société Fit Optic souligne qu’elle bénéficiait d’un stock important de verres de lunettes et de lentilles de contact, lui permettant de fournir ses clients sans avoir à procéder à une commande.
Si elle produit en effet différents constats d’huissier de justice confirmant l’existence de ce stock, la société Fit Optic ne justifie toutefois par aucun élément de ce que l’équipement donné à Mme [BY] [U] en proviendrait. De plus, la mutuelle Harmonie souligne sans être démentie que pour l’ensemble des adhérents dont les verres sont issus de ce stock, la société Fit Optic a déclaré, sur l’outil de gestion du tiers-payant, que les équipements devaient être de fabrication, à savoir réalisés pour être spécifiques à leurs porteurs, et non pas préconçus. Le tribunal ne dispose alors d’aucun renseignement pour confirmer que les verres livrés étaient adaptés à la vue des adhérents concernés conformément aux prescriptions de l’ophtalmologiste.
Cette circonstance pour Mme [BY] [U] est d’ailleurs spécifiquement évoquée en page 12 de la pièce n° 10 de la mutuelle Harmonie, laquelle rassemble les différentes critiques qu’elle a émises en réplique aux pièces fournies par son cocontractant.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la prise en charge de la mutuelle Harmonie était due et, faute de plus amples moyens ou pièces en défense, la société Fit Optic sera condamnée au remboursement de la somme versée de 150 euros.
3/ M. [N] [DV] : 1.047,86 euros (factures n° 172830447 et n° 172830565)
La société Fit Optic produit les bons de livraison et les factures signées, tant pour les lunettes que pour les lentilles destinées à l’adhérent.
Pour les lunettes, la mutuelle Harmonie n’établit pas que le bon de livraison présenterait une « valeur de l’indice d’amincissement des verres différente » par rapport à la prise en charge qu’elle a accordée, cette information ne ressortant pas de manière manifeste des pièces mises aux débats. En l’absence de plus amples moyens ou explications de la demanderesse, la créance de la société Fit Optic sera considérée établie à hauteur de la somme de 747,86 euros figurant à la facture n° 172830447.
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO3
Pour les lentilles, la société Fit Optic reconnaît avoir modifié, pour certains des adhérents, le type d’équipements délivrés par rapport à la prescription de l’ophtalmologiste, sur demande du client et conformément à une autorisation générale donnée par ce médecin.
La défenderesse ne conteste toutefois pas que pour l’ensemble des adhérents concernés, il s’agissait de la première délivrance de lentilles, ainsi que soutenu par la mutuelle Harmonie. Or, il résulte des articles R. 4362-11 et D. 4362-11-1 du code de la santé publique, dans leur version applicable au litige, que l’opticien n’est pas autorisé, lors d’une première prescription, à modifier la correction et les caractéristiques essentielles des lentilles de contact délivrées, un arrêté du 12 juillet 2024 ayant, depuis les faits en cause, confirmé que ces caractéristiques essentielles portent notamment sur la marque commerciale, le nom du modèle de lentilles et sa référence dans le catalogue du fabricant ou du fournisseur.
L’attestation du médecin-ophtalmologue dont se prévaut la société Fit Optic ne lui permettait pas en toute hypothèse de déroger à la loi. Il en va de même des compétences invoquées par la défenderesse quant à son gérant.
En conséquence, faute d’un équipement conforme à la prescription ordonnée et de ce fait, délivré en violation du cadre réglementaire applicable, la mutuelle Harmonie est fondée à s’opposer à toute prise en charge en qualité de tiers-payeur.
Sa dette n’étant pas établie, la somme de 300 euros dès lors indûment versée lui sera restituée.
4/ Mme [R] [YC] : 100 euros (facture n° 171578347)
La société Fit Optic admet, dans ses écritures, avoir modifié les lentilles données à cette adhérente par rapport à la prescription de l’ophtalmologiste. Pour les motifs ci-avant adoptés, il y a dès lors lieu de retenir que la mutuelle Harmonie n’avait pas d’obligation de prendre en charge l’équipement délivré.
En conséquence, la somme de 100 euros sera considérée comme ayant été indûment versée par la mutuelle Harmonie et la société Fit Optic sera condamnée à la rembourser.
5/ Mme [LF] [SV] : 758,59 euros (factures n° 173163477 et n° 173163617)
La société Fit Optic produit pour cette adhérente les ordonnances médicales prescrivant des verres correcteurs et des lentilles mensuelles, un bon de livraison pour ces équipements ainsi que les factures correspondantes.
Sur les lunettes, il convient de rappeler que l’obligation de la mutuelle Harmonie en qualité de tiers-payant pour ces équipements se limite à ceux pris en charge par le régime obligatoire de la Sécurité sociale, conformément à l’article 1er de la convention. Il incombe donc à la société Fit Optic, en vertu de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, de rapporter la preuve que cette condition, contestée par la demanderesse, est remplie.
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO3
En l’absence de toute pièce attestant de la possibilité de cette prise en charge, il y a lieu de retenir que la somme versée à ce titre par la mutuelle Harmonie est indue.
Sur les lentilles, les caractéristiques essentielles de celles commandées, figurant sur le bon de livraison, sont différentes de celles renseignées par l’ophtalmologiste sur son ordonnance (marque et modèle de l’équipement). En conséquence, pour les motifs ci-avant adoptés, la prise en charge par la mutuelle Harmonie n’est pas justifiée.
Du tout, il résulte que la société Fit Optic doit être condamnée à rembourser à la mutuelle Harmonie la somme de 758,59 euros.
6/ M. [T] [SV] : 660 euros (facture n° 171963330)
La société Fit Optic verse aux débats l’ordonnance médicale, le bon de livraison ainsi que la facture adressée à la mutuelle Harmonie. La correction mentionnée sur le bon de livraison concorde en tous points avec celle figurant sur l’ordonnance.
Dans ces circonstances, aucune incohérence entre ces documents n’est démontrée par la mutuelle Harmonie et, en l’absence de plus amples moyens de sa part, sa dette au titre de cet équipement est donc établie.
Sa demande en paiement pour indu sera rejetée.
7/ M. [VC] [TG] : 198,90 euros (factures n° 174281948 et n° 174281997)
La société Fit Optic communique l’ordonnance médicale pour des verres correcteurs ainsi que sa facture pour ces équipements.
Si elle expose ne pas avoir de bon de livraison car ayant eu recours à des verres issus de son propre stock, ainsi que précédemment retenu, les seuls constats d’huissier de justice qu’elle produit ne permettent pas d’établir cette circonstance et que la correction prescrite aurait été respectée. En l’absence de ces éléments, la somme versée par la mutuelle Harmonie sera considérée comme indue.
Sur les lentilles, aucune pièce n’est versée par la société Fit Optic et celle-ci admet au demeurant avoir modifié les caractéristiques de l’équipement par rapport à l’ordonnance de l’ophtalmologiste. En conséquence, la prise en charge par la mutuelle Harmonie du coût de ces lentilles n’est pas justifiée.
Du tout, il résulte que la société Fit Optic doit être condamnée à rembourser à la mutuelle Harmonie la somme de 198,90 euros.
8/ Mme [F] [TG] : 98 euros (facture n° 172360418)
Seuls les frais de lentilles sont contestés s’agissant de cette adhérente, pour lesquels la société Fit Optic produit un bon de livraison ainsi que la facture correspondante adressée à la mutuelle Harmonie.
La société Fit Optic concédant avoir modifié, à la demande de sa cliente, les lentilles commandées par rapport à l’ordonnance de l’ophtalmologiste, la prise en charge par la mutuelle Harmonie n’est pas due et la somme de 98 euros doit ainsi lui être remboursée.
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO3
9/ Mme [D] [EE] : 338,79 euros (facture n° 172858072)
Seule la facture adressée à la mutuelle Harmonie est produite concernant cette adhérente et la société Fit Optic déclare que les verres donnés provenaient de son propre stock.
En l’absence de plus amples précisions et pour les motifs ci-avant adoptés, elle n’établit pas dans ces circonstances l’obligation de la mutuelle Harmonie de prendre en charge les frais de cet équipement.
En conséquence, la somme de 338,79 euros devra être restituée à la demanderesse car ayant été indûment payée.
10/ Mme [W] [UR] : 200 euros (facture n° 173394782)
Seuls sont contestés pour cette adhérente les frais de lentilles pris en charge par la mutuelle Harmonie. La société Fit Optic produit à cet égard un bon de livraison ainsi que la facture adressée à la demanderesse.
En l’absence de production notamment de l’ordonnance de l’ophtalmologiste, ces éléments ne permettent pas de justifier l’obligation incombant à la mutuelle Harmonie de prendre en charge ces équipements.
La dette de la demanderesse n’étant pas démontrée, le paiement de la somme de 200 euros est indu et il y a lieu de condamner la société Fit Optic à rembourser cette somme.
11/ Mme [IO] [M] : 343,79 euros (factures n° 172858140 et n° 172858255)
12/ Mme [GJ] [M] : 349,30 euros (factures n° 173077672 et n° 173077969)
13/ M. [V] [M] : 348,90 euros (factures n° 172858400 et n° 172858444)
De nouveau, si la société Fit Optic déclare que les verres fournis à ces adhérents proviennent de son stock, cette circonstance ne justifie pas la conformité des équipements fournis aux ordonnances médicales par ailleurs produites.
La défenderesse reconnaît par ailleurs ne pas avoir suivi les prescriptions de l’ophtalmologiste concernant les lentilles de contact devant être délivrées à Mme [GJ] [M] et à M. [V] [M]. Pour Mme [IO] [M], il ressort de la comparaison de l’ordonnance pour les lentilles de contact et du bon de commande que les caractéristiques de ces équipements ont été modifiées.
Dans ces circonstances, la prise en charge par la mutuelle Harmonie ne se trouve pas justifiée, peu important, ainsi que soutenu par la société Fit Optic, que les lentilles telles que prescrites dans l’ordonnance ne convenaient pas à l’adhérente.
Pour les motifs ci-avant adoptés, il y a lieu de considérer indues les sommes de 343,79 euros, 349,30 euros et 348,90 euros versées par la mutuelle Harmonie et de condamner la société Fit Optic à les lui rembourser.
14/ Mme [R] [H] [U] : 101,71 euros (facture n° 171867177)
La société Fit Optic produit uniquement la facture qu’elle a adressée à la mutuelle Harmonie, déclarant pour le reste que les verres et la monture fournis à sa cliente provenaient de son stock.
Néanmoins, ainsi que précédemment retenu, ces explications sont insuffisantes pour justifier l’obligation de la mutuelle Harmonie à prendre en charge les frais fixés à la facture, de sorte que la dette de la demanderesse n’est pas établie.
En conséquence, la société Fit Optic sera condamnée à lui rembourser la somme de 101,71 euros.
15/ Mme [BU] [I] : 1.265,22 euros (factures n° 172847183, n° 172847251 et 174410032)
Outre les trois factures en cause, la société Fit Optic produit le bon de livraison pour les lentilles délivrées à cette adhérente. Elle expose avoir eu recours à des verres présents dans son stock et avoir modifié la prescription des lentilles à la demande de sa cliente, conformément à l’autorisation générale accordée par l’ophtalmologiste.
Toutefois, pour les motifs ci-avant adoptés, ces seuls éléments et les explications de la société Fit Optic ne permettent pas de justifier l’obligation de la mutuelle Harmonie de prendre en charge les frais facturés et partant, sa dette.
En conséquence, la société Fit Optic sera condamnée à rembourser à la mutuelle Harmonie la somme indûment versée de 1.265,22 euros.
16/ Mme [KW] [K] [Z] : 517,79 euros (factures n° 174038320 et n° 174038463)
17/ M. [PG] [S] [Z] : 517,79 euros (factures n° 174038931 et n° 174086040)
18/ M. [AO] [E] : 517,27 euros (factures n° 174038760 et n° 174038862)
La société Fit Optic explique de nouveau pour ces trois adhérents avoir eu recours à des verres issus de son important stock. Toutefois, ainsi que précédemment retenu, cette circonstance ne peut justifier, à elle-seule, l’obligation de prise en charge de la mutuelle Harmonie en exécution de la convention.
Par ailleurs, la comparaison, pour chacun de ces trois adhérents, des ordonnances médicales et des bons de livraison de leurs lentilles démontre que la société Fit Optic a procédé à des modifications de leurs caractéristiques essentielles (marque et modèle), lesquelles n’étaient pas autorisées s’agissant de premières prescriptions. Ces modifications non légalement permises préviennent toute possibilité de prise en charge par la mutuelle Harmonie.
En conséquence, la dette de cette dernière n’étant pas établie pour l’ensemble des factures en cause, la société Fit Optic sera condamnée à les lui rembourser (517,79 + 517,79 + 517,27).
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO3
19/ Mme [IF] [P] : 250 euros (facture n° 172031090)
Seuls les frais pour la prise en charge des lentilles de contact sont contestés pour cette adhérente. Il ressort des explications de la société Fit Optic, ainsi que de l’ordonnance médicale et du bon de livraison produits, que la marque et le modèle renseignés par l’ophtalmologiste n’ont pas été respectés, sans que la société Fit Optic soit autorisée à procéder à de telles modifications de caractéristiques essentielles.
Conformément aux motifs ci-avant retenus, la prise en charge par la mutuelle Harmonie n’étant de ce fait pas justifiée, il y a lieu de condamner la société Fit Optic au remboursement de la somme de 250 euros indûment versée.
20/ Mme [ZB] [U] : 270 euros (facture n° 171867019)
La société Fit Optic verse aux débats l’ordonnance médicale, le bon de livraison ainsi que la facture adressée à la mutuelle Harmonie. La correction mentionnée sur le bon de livraison concorde en tous points avec celle figurant sur l’ordonnance.
Dans ces circonstances, aucune incohérence entre ces documents n’est démontrée par la mutuelle Harmonie et sa dette au titre de cet équipement est donc établie.
Sa demande en paiement de l’indu sera rejetée.
21/ Mme [NB] [G] : 967,75 euros (factures n° 173104699 et n° 173105314)
22/ M. [B] [G] : 973,61 euros (factures n° 171871482 et 171872149)
Pour les verres de ces deux adhérents, sont produits l’ordonnance médicale, le bon de livraison ainsi que la facture adressée à la mutuelle Harmonie, l’ensemble de ces documents étant cohérents entre eux pour chacun des adhérents. En l’absence de plus amples explications de la demanderesse, sa prise en charge se trouve ainsi suffisamment justifiée et partant, sa dette est établie à hauteur des deux factures n° 173104699 (620 euros) et n° 171871482 (625,86 euros).
En revanche, il ressort des pièces relatives à la commande de lentilles de contact pour chacun des clients que leur marque a été modifiée par l’opticien par rapport à la prescription de l’ophtalmologiste. Pour les motifs précédemment adoptés, dans ces conditions, la société Fit Optic n’établit pas l’obligation pour la mutuelle Harmonie de prendre en charge ces équipements au titre de la convention.
Ainsi, seules les sommes correspondant aux factures de lentilles n° 173105314 et n° 171872149 (347,75 + 347,75 euros) seront retenues comme indues et la société Fit Optic sera donc condamnée à les rembourser.
23/ Mme [A] [G] : 1.315,50 euros (factures n° 171871319, n° 171871424 et 174413685)
La société Fit Optic verse aux débats le bon de livraison de deux verres et sa facture, sans néanmoins communiquer l’ordonnance médicale correspondant à cette commande. Ces éléments sont dès lors insuffisants à justifier une prise en charge par la mutuelle Harmonie.
Il en va de même pour les lentilles de contact livrées à cette adhérente, la société Fit Optic ne produisant que les factures adressées à la mutuelle Harmonie et soulignant dans ses écritures avoir eu recours à un stock, sans qu’il soit alors possible de s’assurer de la conformité des équipements donnés à la prescription de l’ophtalmologiste.
En conséquence, la dette de la mutuelle Harmonie n’étant pas justifiée, la société Fit Optic sera condamnée à lui restituer la somme de 1.315,50 euros.
24/ Mme [J] [Y] [C] : 347,75 euros (facture n° 171623479)
Il ressort de la comparaison de l’ordonnance médicale et du bon de livraison que les lentilles de contact commandées ne correspondent pas, en marque et en modèle, à celles prescrites par l’ophtalmologiste. Pour les motifs ci-avant adoptés, une prise en charge de ces équipements par la mutuelle Harmonie ne peut dès lors pas être sollicitée.
La somme acquittée de 347,75 euros étant ainsi indue, la société Fit Optic sera condamnée à la rembourser à la mutuelle Harmonie.
25/ M. [ZM] [O] : 910 euros (factures n° 173264734 et n° 173264786)
La mutuelle Harmonie admet, dans ses dernières écritures et au regard des pièces communiquées par la société Fit Optic, que sa prise en charge à hauteur de 300 euros effectuée le 30 décembre 2018, selon facture n° 173264786, est justifiée.
Ainsi, reste uniquement en débats la somme de 610 euros correspondant à la facture n° 173264734. Or, la société Fit Optic produit, outre cette facture, l’ordonnance de l’ophtalmologiste ainsi que le bon de livraison des verres, dont il ne ressort aucune incohérence, contrairement à ce que soutient la mutuelle Harmonie.
A défaut de plus amples explications de cette dernière, sa demande sera rejetée pour cet adhérent.
***
Du tout, sont retenues comme indues les sommes suivantes payées par la mutuelle Harmonie : 197,90 + 150 + 300 + 100 + 758,59 + 198,90 + 98 + 338,79 + 200 + 343,79 + 349,30 + 348,90 + 101,71 + 1.265,22 + 517,79 + 517,79 + 517,27 + 250 + 347,75 + 347,75 + 1.315,50 + 347,75, soit la somme totale de 8.912,70 euros.
La société Fit Optic sera ainsi condamnée à restituer à la mutuelle Harmonie la somme de 8.912,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021, lendemain de l’envoi de la mise en demeure adressée par la mutuelle Harmonie à son cocontractant.
Décision du 03 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/03991 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWKO3
Sur les autres demandes
La société Fit Optic, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la mutuelle Harmonie à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Fit Optic à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle, à titre de restitution, la somme de 8.912,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2021,
Condamne la SAS Fit Optic aux dépens,
Condamne la SAS Fit Optic à payer à la mutuelle Harmonie Mutuelle la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Décembre 2024.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1381 du 12 octobre 2016
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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