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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZGV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ENTRE :
Madame [J] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ET :
S.A.R.L. [K] LOIC PLATRERIE PEINTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2019, Madame [J] [F] a confié à la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture des travaux de rénovation.
L’intégralité des travaux ont été réglés.
Madame [J] [F] estimant avoir payé plus que nécessaire, elle a mis en demeure la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture de lui rembourser la somme de 7 701,26 €, par courriers recommandés avec avis de réception en date des 12 avril 2024 et 16 juillet 2024.
Par acte délivré par commissaire de justice le 18 novembre 2024, Madame [J] [F] a fait assigner la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelée pour la première fois à l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [J] [F], représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture à lui payer les sommes de :
7 701,26 € au titre de la restitution du paiement indu, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024 ;2 000 € au titre de la résistance abusive ;2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du Code civil, elle fait valoir avoir réglé l’intégralité des factures, mais que la facture de 7 701,60 € a été réglé deux fois, les 25 mai 2020 et 28 juillet 2024. Elle estime que le refus de la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture n’a pas de motif valable. Elle relève qu’il n’y a jamais eu de devis complémentaire signé de sa part, ni travaux supplémentaires commandés. Elle soutient qu’il s’agit d’un faux en écriture.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, elle prétend qu’une erreur a été commise dans la comptabilité, mais qu’il est incompréhensible qu’elle s’obstine à refuser de rembourser la somme due. Elle précise avoir tenté amiablement de récupérer cette somme et que la société a prétexté une problématique comptable, mais n’a jamais évoqué ces travaux supplémentaires. Elle ajoute que la société est de mauvaise foi et qu’ils ont la trésorerie nécessaire pour la rembourser.
Elle sollicite le rejet des délais de paiement, en ce qu’elle bénéficie de capacités de paiement.
En réponse, la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de :
A titre principal, débouter Madame [J] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement pour une durée maximale de deux ans, sans que la somme ne produise intérêts ;En tout état de cause,Condamner Madame [J] [F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Abada ;Ecarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1302, 1342-10 et 1792-6 du Code civil, elle affirme que le paiement effectué par Madame [J] [F] ne constitue pas un indu, mais le règlement du devis complémentaire établi au titre des travaux supplémentaires. Elle soutient que ces travaux ont été valablement réceptionnés par Madame [J] [F], de manière tacite.
Au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, elle conteste l’existence de l’indu et estime n’avoir commis aucun abus, ni mauvaise foi.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du Code civil, elle explique ne pas disposer des liquidités suffisantes pour faire face à de telles obligations. Elle rappelle que la trésorerie figurant dans les documents comptables ne représente pas la réalité des soldes bancaires, une trésorerie d’entreprise étant sujette à de nombreux mouvements.
Au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civile, elle estime que l’exécution provisoire est de nature à lui causer un grave préjudice économique et qu’aucune circonstance particulière ne justifie le maintien de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la répétition de l’indu
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, le devis initial de la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture sur la peinture en date du 25 mai 2019 s’élève à la somme de 26 546,40 €. Il est signé par Madame [J] [F] le 4 juillet 2019, avec la mention « bon pour accord », avec un premier acompte de 1 500 € versé à la signature. Ce devis prévoit une sous-couche d’impression et deux couches de peinture.
La SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture a édité les factures suivantes :
Facture de 2ème acompte n° 067019 du 23 novembre 2019 de 12 000 €, réglée intégralement par deux chèques de 6 000 € le 3 décembre 2019 ;Facture de 3ème acompte n° 001020 du 13 janvier 2020 de 12 000 €, réglée intégralement par chèque du 22 janvier 2020 ;Facture de 4ème acompte n° 009020 du 13 février 2020 de 10 800 €, réglée intégralement par chèque du 27 février 2020 ;Facture de 5ème acompte n° 015020 du 10 mars 2020 de 8 400 €, réglée intégralement par chèque du 25 mars 2020 ;Facture finale n° 021020 du 12 mai 2020 de 52 401,60 €, évoquant les 5 acomptes et un solde restant dû de 7 701,60 € ;Facture du 1er acompte « Partie Peinture » n° 023020 du 12 mai 2020 de 6 000 € ;Ces deux factures ont été réglées par un chèque de 13 701,60 € le 25 mai 2020 ;Un second chèque de 7 701,60 € a été réglée le 25 juillet 2020 ;Facture sur les plinthes n° 039020 du 20 juillet 2020 de 5 351,40 €, réglée intégralement par chèque du 29 juillet 2020 ;Facture « Partie Peinture » n° 041020 du 31 juillet 2020 de 30 883,20 €, évoquant un 1er acompte de 6 000 €, justifié, et le 2ème acompte de 8 400 €, reconnu par la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture, et un solde restant dû de 16 483,20 €, réglée intégralement par chèque du 25 août 2020.
Soit la somme totale de 88 636,20 € facturée, contre 96 337,80 € réglé, soit 7 701,60 € de différence.
La SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture justifie cette différence par la production d’un devis du 2 juin 2020, évoquant 7 740 € de travaux supplémentaires de placoplâtre. Ce devis prévoit des enduits supplémentaires sur les bandes à joints et des travaux supplémentaires avant peinture, à savoir des joints acryliques sur plinthes et contours portes et fenêtres.
Pour autant, ce devis n’a pas été contresigné par Madame [J] [F], qui conteste avoir donné son accord, ainsi que la réalité des travaux.
Les mails échangés entre la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture, l’architecte et Monsieur [D] [T], ayant assuré la coordination des travaux, confirment qu’il y a eu des changements dans les choix de couleur et des retouches à terminer. Cela ne signifie pas qu’une quatrième couche était nécessaire ou sollicitée.
Bien au contraire, Monsieur [D] [T] a attesté : « J’ai participé en 2019 à la consultation des entreprises pour les travaux de cloisons – doublages – faux plafonds dans le cadre des travaux de réhabilitation de la maison propriété de Mme [F]. Cette consultation a été menée sur la base du CCTP. Pour le traitement des bandes à joint, il était prévu 3 passes d’enduit et une finition conforme au DTU 25-41. Par ailleurs, j’ai assuré la coordination des travaux et, à aucun moment, il n’a été porté à ma connaissance une demande de travaux supplémentaires pour le traitement des bandes à joint, ni d’ailleurs pour la réalisation de joints acryliques sur plinthes et contours de portes et fenêtres ».
Les travaux supplémentaires facturés ne sont pas justifiés. Il ne peut donc y avoir de réception tacite, dans la mesure où les travaux n’ont pas été réalisés.
L’indu est caractérisé.
En conséquence, la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture est condamnée à payer à Madame [J] [F] la somme de 7 701,26 € au titre de la restitution du paiement indu, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 12 avril 2024, date de signification de la mise en demeure, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture justifie de sa situation financière actuelle. Madame [J] [F] ne justifie pas d’un besoin impérieux et urgent pour ne pas accorder d’échéancier à la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture.
Il convient d’octroyer à la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture des délais pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [J] [F] n’établit pas que la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture, partie perdante, est condamnée à verser à Madame [J] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément fourni permet d’établir que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
Elle ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture à payer à Madame [J] [F] la somme de 7 701,26 € au titre de la restitution du paiement indu, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du 12 avril 2024, date de signification de la mise en demeure ;
AUTORISE la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 650 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [J] [F] ;
CONDAMNE la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture à payer à Madame [J] [F] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [K] Loïc Plâtrerie Peinture aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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