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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 2, 6 févr. 2025, n° 24/02947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2025
RG N° RG 24/02947 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6GK / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [N] [V] [F]
et
[U] [M] [G]
épouse [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [N] [V] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Lydie PAUL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1746
et
Madame [U] [M] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (13)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Lydie PAUL, vestiaire : 1746
— à Me Indira DINDOYAL CREUSOT, vestiaire : 2401
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée le 26 février 2024 par Monsieur [M] [F] et Madame [U] [G],
Vu la déclaration d’acceptation de la rupture du mariage signée le 04 octobre 2023,
DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [N] [V] [F], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (Allemagne),
et de
Madame [U] [M] [G], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ([Localité 9]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que les frais liés aux études supérieures des enfants majeurs feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais de défense et de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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