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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 24/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CARRE VERT, S.A. AXA, S.A.R.L. ITHAC, SA ABEILLE IARD ET SANTE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02289 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2A76
AFFAIRE : [L] [O] C/ [P] [U], [W] [S] épouse [U], S.A.R.L. ITHAC, S.A.R.L. CARRE VERT PAYSAGE, SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de l’EURL CHAHELOT CHRISTOPHE, SA ACM IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [L] [O], S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CARRE VERT PAYSAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur [P] BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le 27 Mars 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [U]
né le 08 Juin 1963 à [Localité 13] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [S] épouse [U]
née le 22 Décembre 1967 à [Localité 9] (PORTUGAL),
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ITHAC,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CARRE VERT PAYSAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de l’EURL CHAHELOT CHRISTOPHE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SA ACM IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [L] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CARRE VERT PAYSAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Janvier 2025
Délibéré prorogé au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX – 205, Expédition
Maître [M] [C] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949, Expédition
Maître [G] [Y] de la SELARL JURISQUES – 365, Expédition
Maître [V] [B] de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) – 586, Expédition
Maître [Z]-[N] [K] de la SELARL TACOMA – 2474,
Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U] et Madame [W] [S], son épouse (les époux [U]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11], ont, en 2013, confié la réalisation de travaux à
la SARL ITHAC, exerçant sous le nom commercial POSEO, s’agissant de la construction d’une piscine enterrée ;
la SARL CARRE VERT PAYASAGE, pour la création d’un mur de soutènement et d’une terrasse autour de la piscine ;
l’EURL CHAHELOT, concernant le rehaussement d’un mur de clôture et la réalisation de l’enduit.
Par acte authentique en date du 10 avril 2020, Madame [L] [O] a acquis des époux [U] la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 11].
En octobre 2022, Madame [L] [O] a constaté l’apparition de fissures au niveau de la terrasse de sa piscine, un décollement des carreaux de la plage de la piscine, un affaissement du terrain d’assise de la piscine, un décrochement et un basculement du mur d’enceinte situé le long de la piscine.
La SAS SARETEC FRANCE, mandatée par l’assureur multirisque habitation de Madame [L] [O], a établi un rapport d’expertise amiable en date du 21 mars 2023, confirmant l’existence des désordres et concluant à un défaut de conception de la piscine, de sa terrasse et du mur d’enceinte, en l’absence de fondations suffisamment profondes et ancrées dans le sol naturel.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2023 (RG 23/01102), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [L] [O], une expertise judiciaire au contradictoire de
les époux [U] ;
la SARL ITHAC ;
la SARL CARRE VERT PAYSAGE ;
la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de l’EURL CHAHELOT ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [T], expert.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [I] [A], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2024 (RG 24/00880), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL CARRE VERT PAYSAGE, a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CARRE VERT PAYSAGE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [A].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 novembre et 02, 06 et 11 décembre 2024, Madame [L] [O] a fait assigner en référé
la SA ACM IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [L] [O] ;
aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertise communes, ainsi que
les époux [U] ;
la SARL ITHAC ;
la SARL CARRE VERT PAYSAGE ;
la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en qualité d’assureur de l’EURL CHAHELOT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL CARRE VERT PAYSAGE ;
aux fins d’extension des opérations d’expertise à un nouveau chef de mission.
A l’audience du 07 janvier 2025, Madame [L] [O], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la SA ACM IARD, l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [I] [A] ;
étendre la mission d’expertise au chef de mission sollicité au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SA ACM IARD, la SARL ITHAC, la SARL CARRE VERT PAYSAGE et la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les époux [U] et la SA ABEILLE IARD & SANTE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Madame [L] [O] démontre qu’un arrêté en date du 20 octobre 2023 a constaté l’état de catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 10], en raison des mouvements de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols consécutif à la sécheresse, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, de sorte que ce phénomène pourrait être à l’origine des désordres constatés.
Elle ajoute qu’une déclaration de sinistre a été adressée à son assureur le 29 octobre 2023.
Au vu des éléments susvisés et du caractère possiblement déterminant de l’intensité anormale de la sécheresse dans l’apparition des désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur couvrant le risque catastrophe naturelle, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [I] [A] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la reconnaissance par arrêté de l’état de catastrophe naturelle et la participation de la SA ACM IARD aux opérations d’expertise sont susceptibles de rester lettre morte si ne sont pas posées à l’expert les questions de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie au sujet des conditions de fait de mobilisation de la garantie des effets des catastrophes naturelles.
L’expert s’est montré favorable à cet accroissement de sa mission, par courrier daté du 29 avril 2024.
Dès lors, la demande d’extension de la mission d’expertise est bien justifiée par un motif légitime, mais sera reformulée, afin que l’expert se prononce également sur les circonstances que l’assureur pourrait invoquer pour contester sa garantie.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension, dans les termes prévus au dispositif des la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [L] [O] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ACM IARD, en qualité d’assureur habitation de Madame [L] [O] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [I] [A] en exécution des ordonnances du 12 septembre 2023 (RG 23/01102), du 19 décembre 2023 et du 30 septembre 2024 (RG 24/00880) ;
DISONS que Madame [L] [O] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [I] [A] devra convoquer la SA ACM IARD dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [I] [A], prévue par les ordonnances précitées, aux chefs de mission suivants :
préciser pour chacun des désordres constatés, s’il a eu pour cause déterminante l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, et les mouvements de terrain différentiels consécutifs ;
préciser si des mesures habituelles peuvent être prises pour prévenir ces dommages, si elles ont été prises et, dans la négative, si elles auraient pu empêcher leur survenance ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [L] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 14], avant le 31 juillet 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 juillet 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [L] [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Président
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