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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er avr. 2026, n° 25/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la conférence avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 25/02860 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3EPB
N° de minute :
[L] [Z] divorcée [I]
c/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z], divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
Caisse Primaire d’Assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
Service recours contre tiers
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Z] épouse [I] a été victime d’un accident de la circulation le 17 juin 2023 à [Localité 5] alors qu’elle était passagère d’un véhicule de location Renault assuré par la société de droit étranger AIG Europe.
Ayant subi un choc au visage elle a souffert d’un hématome sur la lèvre inférieure, d’une contusion de la gencive, de douleurs modérées du sinus maxillaire droit, de céphalées et de douleurs orbitaires droite.
Les expertises non-judiciaires diligentées par les assureurs respectifs de Mme [I] et du conducteur du véhicule impliqué n’étant pas concordantes, la victime a fait assigner la société AIG Europe et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris par actes judiciaires des 17 et 21 novembre 2025 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés, à l’audience fixée le 25 février 2026.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 février 2026 Mme [L] [Z] épouse [I] demande au juge des référés de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée à un expert chirurgien-dentiste qui pourra se faire adjoindre des sapiteurs de son choix le cas échéant, selon la mission exposée dans les motifs des présentes écritures ;
— condamner la société AIG Europe à lui verser une provision d’un montant de 6 000 euros ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de [Localité 1] dont relève la demanderesse ;
— condamner la société AIG Europe à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande de provision, la requérante se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et sur les dispositions issues de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 rappelant que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable et soulignant que l’assureur lui a d’ores et déjà versé une provision d’un montant de 1 200 euros. Pour déterminer le montant de la provision qu’elle sollicite, elle procède à la liquidation des postes de préjudice qui sont d’ores et déjà établis, sans y inclure le coût des soins dentaires dont l’imputabilité est contestée par l’assureur.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026 la société de droit étranger luxembourgeoise AIG Europe demande au juge des référés de :
— juger qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— limiter la provision sollicitée à la somme de 3 000 euros ;
— rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes tendant à la limitation du montant de la provision à allouer à la demanderesse, la concluante souligne qu’il est peu probable que le montant de l’indemnisation totale excède la somme de 7 000 euros. Elle affirme avoir d’ores et déjà versé la somme provisionnelle de 2 200 euros et qu’il serait donc excessif de faire droit à une demande provisionnelle susceptible de dépasser l’indemnisation définitive.
L’ordonnance à intervenir sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 1] n’ayant pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 3 alinéa 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il ressort des circonstances de l’accident de la circulation dont a été victime Mme [L] [Z] épouse [I] qu’en sa qualité de passagère du véhicule impliquée aucune limitation de son droit à indemnisation ne saurait lui être opposée.
A ce titre, la société AIG Europe ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse puisqu’elle lui a d’ores et déjà versé une provision. Toutefois il sera relevé que si la société AIG Europe démontre avoir versé une provision de 1 000 euros selon sa pièce n°2, sa pièce n°1 est illisible.
Par ailleurs, il ressort du rapport non judiciaire établi le 2 mai 2024 par le docteur [D] [B] qu’il n’est pas contesté que le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] [Z] s’établit à 10 % et les souffrances endurées à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il est également incontestable que le traumatisme facial a causé à la victime un préjudice esthétique temporaire.
En considération de la provision allouée et du traumatisme subi par Mme [L] [Z] épouse [I], il est adéquat de lui allouer la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.
En conséquence, la société AIG Europe est condamnée à lui verser cette somme à titre provisionnel.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les parties s’opposent sur l’imputabilité d’une partie des blessures – notamment le descellement de certaines de ses dents – subies par Mme [L] [Z] épouse [I], à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime, alors même que son droit à indemnisation n’est pas contestable, ni contesté.
Dans ces conditions, elle dispose d’un motif légitime afin qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire de l’assureur et de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale confiée au docteur [R] [G] avec mission d’usage conforme à la nomenclature Dintilhac, telle que détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la société AIG Europe.
Enfin, il sera relevé que la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] a été régulièrement mise en cause. Dès lors, la demande tendant à lui voir déclarer commune et opposable la présente ordonnance est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
Sur les frais du procès
Partie ayant succombé, la société AIG Europe est condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la société AIG Europe est condamnée à payer à Mme [L] [Z] épouse [I] une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elle qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonne une expertise judiciaire au bénéfice de Mme [L] [Z] épouse [I] ;
Désigne pour y procéder :
M. [R] [G], expert judiciaire,
demeurant [Adresse 3]
courriel : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01].
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 1], lequel pourra prendre l’initiative de s’adjoindre un sapiteur médecin de la spécialité de son choix s’il l’estime nécessaire, avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Dire si le dommage corporel subi par Mme [I] est imputable à l’accident de la circulation du 17 juin 2023,
6. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
7. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
9. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
10. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
11. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
12. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
15. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint les parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoire et d’examen, expertises;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du suivi de la mesure à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins), toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du suivi de la mesure et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
Dit, pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société de droit étranger luxembourgeoise AIG Europe ou toute personne y ayant intérêt à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire Nanterre, au plus tard le 10 juin 2026 ;(il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2]).
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation adressé à l’expert, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la société de droit étranger luxembourgeoise AIG Europe à verser à Mme [L] [Z] épouse [I] une provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice d’un montant de 4 000 euros ;
Condamne la société de droit étranger luxembourgeoise AIG Europe à payer les dépens de l’instance de référé ;
Condamne la société de droit étranger luxembourgeoise AIG Europe à verser à Mme [L] [Z] épouse [I] une indemnité d’un montant de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
FAIT À [Localité 6], le 01 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Thomas BOTHNER, Vice-Président
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