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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/03516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025.
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à Mme [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03516 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SOG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 11 Janvier 1968 à [Localité 4]
domicilié : chez SAS FONCIA [Localité 5], [Adresse 6]
représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [V] épouse [F]
née le 07 Février 1968 à [Localité 3]
domiciliée : chez SAS FONCIA [Localité 5], [Adresse 6]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [B]
née le 14 Mars 1987 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé entre les parties le 29 septembre 2016 (modifié par avenant du 24 février 2022), relatif à un appartement, un box et une cave sis [Adresse 1], moyennant loyer mensuel initial, révisable, d’un montant de 650 euros, outre 80 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [G] [F] et Madame [J] [V] ép [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 4 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, auquel il est renvoyé pour l’exposé de leurs demandes et moyens, Monsieur [G] [F] et Madame [J] [V] ép [F] ont fait assigner Madame [O] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [F] et Madame [J] [V] ép [F], représentés par leur Conseil, ont déclaré se désister de leurs demandes principales en raison du fait que la dette locative était soldée, et maintenir celles au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [B] comparait et ne s’oppose pas aux demandes de Monsieur [G] [F] et Madame [J] [V] ép [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [O] [B], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile en ce qu’elle ne s’est acquittée de l’arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à verser à Monsieur [G] [F] et Madame [J] [V] ép [F] une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [O] [B] à payer à Monsieur [G] [F] et Madame [J] [V] ép [F] une indemnité de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [O] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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