Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 12 juin 2025, n° 24/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 24/00141 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GQOA
RENDUE LE : DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. VAL DE NESQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [FN] [P], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [CC] [H], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [ES] [Z], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [KM] [B], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [LI] [O], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [CC] [X], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [SZ] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [A] [Y] [U], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [L] [UR], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
Monsieur [V] [LY], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI VAL DE NESQUE est propriétaire à Malemort-du-Comtat d’un terrain supportant un hangar, un cabanon et une construction à usage d’habitation inachevée, cadastré section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Par exploits des 17 mai et 22 mai 2024, la SCI VAL DE NESQUE a fait délivré à Monsieur [FN] [P], Monsieur [M] [W], Monsieur [CC] [H], Monsieur [ES] [Z], Monsieur [KM] [B], Monsieur [WT] [N], Monsieur [K] [F], Monsieur [LI] [O], Monsieur [CC] [I], Monsieur [R] [C], Monsieur [SZ] [G], Monsieur [D] [S], Monsieur [J] [Y], Monsieur [A] [Y] [U],Monsieur [R] [E], Monsieur [L] [UR], Monsieur [V] [LY], par la SCP MAZIERE SAN MARTINO, commissaire de Justice une sommation de quitter les lieux sous 48 heures aux
La SCI VAL DE NESQUE fait valoir que l’immeuble est occupé sans droit ni titre par les défendeurs qui en auraient pris possession sans autorisation.
Ces sommations sont restées sans effet, de telle sorte que la SCI VAL DE NESQUE a fait délivrer assignation par exploit du 30 Septembre 2024 en référé devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS ;
Elle sollicite l’expulsion des défendeurs et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [FN] [P], Monsieur [M] [W], Monsieur [CC] [H], Monsieur [ES] [Z], Monsieur [KM] [B], Monsieur [WT] [N], Monsieur [K] [F], Monsieur [LI] [O], Monsieur [CC] [I], Monsieur [R] [C], Monsieur [SZ] [G], Monsieur [D] [S], Monsieur [J] [Y], Monsieur [A] [Y] [U],Monsieur [R] [E], Monsieur [L] [UR], Monsieur [V] [LY], ont comparu et on soulevé les éléments suivants :
« De Juger irrecevables les assignations en référé délivrées en l’absence de trouble manifestement illicite compte tenu de l’existence d’attestation d’hébergements des défendeurs.
« Juger irrégulière la procédure engagée par la SCI DE NESQUE, en l’absence de voie de fait et de non respect des articles L 441-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécutions
« Juger disproportionnée la mesure d’expulsion sollicitée au regard des droits fondamentaux.
MOTIF DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du codè de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut aussi, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
Sur la compétence du Juge des contentieux et de la protection :
L’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que« le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
La compétence le juge des contentieux de la protection s’étend à l’expulsion des locaux qui, bien que n’étant pas normalement à usage d’habitation, le sont de fait.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite:
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser sans délai.
Sur la demande d’expulsion
Les défendeurs font valoir qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre dans la mesure où ils disposeraient d’attestations d’hébergement signés de la gérante de la SCI VAL DE NESQUE
Ils produisent à cet effet, plusieurs attestations d’hébergement.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
La SCI VAL DE NESQUE conteste les signatures apposées et font valoir que les attestations seraient des faux, à tout le moins, qu’elles ne comportent pas la signature de la gérante, seules habilitée à signer de tels documents
Force est de constater que la signature de la gérante telle qu’elle est apposée sur les statuts de la société, ne correspond pas à celle visée dans les attestations d’hébergement.
Ces attestations qui sont contestées ne peuvent revêtir un caractère probant de l’existence d’un droit ou titre dont peuvent se prévaloir les défendeurs, pour justifier leur présence dans l’immeuble appartenant à la SCI VAL DE NESQUE et dès lors de l’existence d’un droit de jouissance des lieux.
Dès lors il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI VAL DE NESQUE et d’ordonner l’expulsion de Messieurs [FN] [P], [M] [W], [CC] [H], [ES] [Z], [KM] [B], [SJ] [N], [K] [F], [LI] [O], [CC] [X], [R] [C], [SZ] [G], [D] [S], [J] [Y], [A] [Y] [U], [R] [E], [L] [UR] etAbdellah [LY] dans la mesure où ils sont occupants sans droit ni titre
Sur la régularité de la procédure:
Les défendeurs prétendent que la procédure serait irrégulière en ce que les commandements de quitter les lieux ne répondraient pas aux exigences de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992.
Ils invoquent les articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le texte prévoit que l’expulsion « ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux », article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Or, il y a lieu de constater que La SCI VAL DE NESQUE a fait délivrer des commandements de quitter les lieux qui ne correspondent pas à ceux viser par les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’ils sont antérieurs à la procédure judiciaire.
Les conditions prévues aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont exigées pour les commandements de quitter les lieux postérieurs à la décision du juge prononçant l’expulsion.
Il y a lieu de rejeter la demande des défendeurs et de considérer que la procédure présentée par la SCI VAL DE NESQUE est régulière et recevable.
Sur la conformité de la procédure au regard des droits fondamentaux
Les défendeurs prétendent que l’expulsion porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, en tant qu’appartenant à une minorité, en ce qu’il existerait un risque qu’ils deviennent sans abri.
Ils s’appuient pour ce faire sur l’arrêt [NA] et autres contre Bulgarie (CEDH 24 avril 2012 n°25446/06).
Or les défendeurs en l’espèce sont marocains, n’appartiennent pas à une minorité au sens de la CEDH, et sont en capacité soit de solliciter leur régularisation, soit leur retour dans le pays dont ils sont originaires puisqu’ils précisent eux-mêmes que leur famille respective se trouve au Maroc.
Il ne peut dès lors être valablement soutenu que l’expulsion des défendeurs portrait atteinte au respect de leur vie privée et familiale.
Messieurs [FN] [P], [M] [W], [CC] [H], [ES] [Z], [KM] [B], [SJ] [N], [K] [F], [LI] [O], [CC] [X], [R] [C], [SZ] [G], [D] [S], [J] [Y], [A] [Y] [U], [R] [E], [L] [UR] et [V] [LY], seront débouté de leur demande au titre de l’absence de conformité de la procédure initiée par la SCI VAL DE NESQUE au regard des droits fondamentaux de respect de la vie privée et familiale.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI VAL DE NESQUE les dépens de la procédure.
Succombant, Messieurs [FN] [P], [M] [W], [CC] [H], [ES] [Z], [KM] [B], [SJ] [N], [K] [F], [LI] [O], [CC] [X], [R] [C], [SZ] [G], [D] [S], [J] [Y], [A] [Y] [U], [R] [E], [L] [UR] et [V] [LY] seront condamnés in solidum à payer à la SCI VAL DE NESQUE la somme de 800 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, les défendeurs seront condamnés aux dépens, y compris les frais des sommations de quitter les lieux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, cependant dès à présent,
Jugeons que Messieurs [FN] [P], [M] [W], [CC] [H], [ES] [Z], [KM] [B], [SJ] [N], [K] [F], [LI] [O], [CC] [X], [R] [C], [SZ] [G], [D] [S], [J] [Y], [A] [Y] [U], [R] [E], [L] [UR] et [V] [LY] sont occupants sans droit ni titre, en l’absence de caractère probant des attestations d’hébergement produites aux débats
Ordonnons l’expulsion de Messieurs [FN] [P], [M] [W], [CC] [H], [ES] [Z], [KM] [B], [SJ] [N], [K] [F], [LI] [O], [CC] [X], [R] [C], [SZ] [G], [D] [S], [J] [Y], [A] [Y] [U], [R] [E], [L] [UR] et [V] [LY] des lieux qu’ils occupent à [Adresse 9], cadastrés section A n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ainsi que de tous occupants de leur chef, en la forme ordinaire et avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Condamnons in solidum Messieurs [FN] [P], [M] [W], [CC] [H], [ES] [Z], [KM] [B], [SJ] [N], [K] [F], [LI] [O], [CC] [X], [R] [C], [SZ] [G], [D] [S], [J] [Y], [A] [Y] [U], [R] [E], [L] [UR] et [V] [LY] à payer à la SCI VAL DE NESQUE une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais des sommations de quitter les lieux des 17 et 22 mai 2024,
REJETONS pour le surplus toute demande plus ample ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et la greffière.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Partage amiable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Construction ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Jugement par défaut ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Coûts ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Système d'information ·
- Assignation ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Avis ·
- République ·
- Appel
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Espagne ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Compost ·
- Solde ·
- Évacuation des déchets ·
- Photographie ·
- Roulage ·
- Devis
- Assureur ·
- Piscine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Adresses ·
- Mission d'expertise ·
- Habitation ·
- Extensions ·
- Sécheresse ·
- Qualités
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Père ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.