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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 17 avr. 2025, n° 24/04313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Avril 2025
RG N° RG 24/04313 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJDI/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [N] épouse [F]
C/
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Avril 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 février 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique AVANZINI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 29
ET
Madame [D] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1160
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à :
— Me Dominique AVANZINI, vestiaire : 29
— Me Sabah RAHMANI, vestiaire : 1160
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe déposée par Monsieur [P] [F] et Madame [D] [N] le 7 juin 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 2 mai 2024,
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12], Rhône)
et de
Madame [D] [N], née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 12], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce au 2 février 2024 ;
DIT que Madame [D] [N] conservera l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [P] [F] et Madame [D] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M] [F], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 14], et [O] [F], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 13]) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [D] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [F] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
*en période scolaire
— les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche soir à 19 heures,
*pendant les vacances scolaires :
— les années paires, la deuxième moitié, et les années impaires la première moitié
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou à leur résidence habituelle et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 (deux cents) euros par mois et par enfant, soit un 400 (quatre cents) euros par mois au total la contribution que doit verser Monsieur [P] [F], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [D] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs [M] [F] et [O] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [F] au paiement de ladite pension ;
CONSTATE que Monsieur [P] [F] et Madame [D] [N] renoncent à la mise en place de l’intermédiation financière ;
DIT en conséquence que la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision, chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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