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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 10 mars 2026, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLQT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 20 Octobre 2025
Minute n°26/217
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDLQT
le
CCC : dossier
FE :
Me POTIER,
Me SKRZYNSKI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marc POTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.D.C. VILLANOVA [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA PROXIMMONET,dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme KARAGUILIAN, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme KARAGUILIAN, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [N] [G] est copropriétaire dans l’immeuble « [Localité 4] » sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, conformément à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] [Localité 2] » sis [Adresse 6] (ci-après dénommé « le syndicat des copropriétaires ») est représenté par son syndic, la société Citya Proximmonet.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, M. [N] [G] a assigné la société Citya Proximmonet, es-qualités de syndic du syndicat des copropriétaires, devant le tribunal judiciaire de Meaux afin, à titre principal de voir annuler l’assemblée générale du 28 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, de voir annuler la résolution n° 31a.
Par conclusions d’incidents signifiées par RPVA, le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a notamment demandé la nullité de l’assignation et l’irrecevabilité de l’action de M. [N] [G] pour forclusion du délai de recours imparti ou pour défaut de demande régulièrement opérée en contestation de l’assemblée générale.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes incidentes.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 20 octobre 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation, M. [N] [G] demande au tribunal de :
« Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes
(…)
PRONONCER la nullité de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 28 septembre 2023.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité de la résolution n 031a étant votée hors du règlement de copropriété entraînant de ce fait la responsabilité civile professionnelle du syndic de copropriété qui l’a mis au vote.
Condamner la société CITYA PROXIMONNET IMMOBILIER au paiement d’une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au soutien de sa demande principale de nullité de l’assemblée générale du 28 septembre 2023, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, M. [N] [G] expose que la convocation lui a été adressée hors du délai légal de 21 jours. De plus, il fait valoir également que la convocation a été émise par la société Citya Proximmonet Immobilier, laquelle aurait été dépourvue de toute habilitation, seul le précédent syndic, la société Valhestia, étant habilité à convoquer l’assemblée générale, cette dernière ayant été absorbée sans que la date d’effet de cette fusion ne soit établie.
Au soutien de sa demande subsidiaire de la nullité de la résolution n° 31a relative à la suppression du portail, il indique que cette dernière est contraire au règlement de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA, le 15 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 4, 5, 9 et 768 du Code de procédure civile,
Vu les articles 7 et 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
DÉBOUTER Monsieur [N] [G] de sa demande en annulation de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 en ce que :
Le contenu de la convocation était matériellement contenu par Monsieur [N] [G] plus de 21 jours avant l’assemblée générale, de sorte que le Tribunal judiciaire de céans, opérant un contrôle de conventionnalité entre le but poursuivi et les moyens employés pour y parvenir, écartera la sanction de la nullité de l’assemblée générale,
L’allégation selon laquelle la société VALHESTIA n’existait plus à la date de la convocation n’est pas prouvée.
DÉBOUTER Monsieur [N] [G] de sa demande subsidiaire en annulation de la résolution n°31a de l’assemblée générale du 28 septembre 2023 en ce qu’il ne produit pas les moyens de faits et de droits nécessaires au succès de sa prétention,
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER Monsieur [N] [G] de ses demandes de condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au Syndicat des copropriétaires VILLANOVA [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [G] aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Antoine SKRZYNSKI, avocat au Barreau de Paris, au sens de l’article 699 du Code de procédure civile.
ÉCARTER l’exécution provisoire laquelle n’est pas compatible avec la nature du litige et d’un éventuel appel à intervenir ».
Pour s’opposer à la demande principale de M. [N] [G], le syndicat des copropriétaires soutient que la convocation a été régulièrement adressée et que M. [G] avait connaissance de l’ordre du jour plus de 21 jours avant l’assemblée générale, notamment par la mise à disposition des documents sur l’extranet. Il fait valoir que la convocation pouvait valablement être effectuée par le syndic en exercice et que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’habilitation du syndic.
Pour s’opposer à la demande subsidiaire de M. [N] [G], il expose que la résolution n° 31a a été régulièrement adoptée et que M. [G] ne produit aucun élément établissant son irrégularité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 septembre 2023 :
En application de l’article 7 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Aux termes de l’article 9 alinéa 3 de ce même décret, « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long ».
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même (Cour d’appel de Chambéry, 1ère section, 12 septembre 2017, n° RG 16/00047).
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que :
« Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
Il est constant que la charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et non sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° RG 11/07605).
En l’espèce, M. [N] [G] soutient que la convocation lui aurait été adressée hors délai et par une société dépourvue d’habilitation.
L’accusé de réception de la lettre de convocation de M. [N] [G] à l’assemblée générale du 28 septembre 2023 (AR 2C 175 327 2880 7), signé par ce dernier, est daté du 23 septembre 2023.
Contrairement à ce qu’allègue le syndicat des copropriétaires, il résulte du bordereau d’envoi produit que M. [N] [G] n’y figure pas parmi les copropriétaires dont la convocation a été déposée au bureau de poste le 1er septembre 2023 (AR 2C 175 327 2880 7).
De surcroît, le moyen soulevé par le défendeur selon lequel M. [N] [G] aurait eu connaissance de l’ordre du jour et de ses annexes par le biais du compte extranet est inopérant, cette connaissance ne constituant pas une convocation régulière au sens de l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Il résulte de tout ce qui précède que l’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 septembre 2023, de sorte que le délai de notification de la convocation, prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967, au moins 21 jours avant la date de la réunion, n’a pas été respecté.
Le tribunal relève que le non-respect de ce délai de 21 jours n’est d’ailleurs pas contesté par le syndicat des copropriétaires.
Le non-respect de ce délai sera sanctionné par la nullité de l’assemblée générale du 28 septembre 2023, dans son intégralité.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de M. [N] [G], il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [N] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera, par ailleurs, débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » sis [Adresse 3] – [Localité 1] en date du 28 septembre 2023 dans son intégralité ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] [Localité 2] » sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Proximmonet, aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] [Localité 2] » sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Proximmonet, à payer à M. [N] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] [Localité 2] » sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société Citya Proximmonet, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal
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