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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 avr. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7UP
2 copies
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DES QUATRES, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. PAINTING GUYS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2025, la SCI DES QUATRES a fait assigner la SAS PAINTING GUYS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail commercial à la date du 08 décembre 2024 sur le fondement de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— ordonner l’expulsion de la SAS PAINTING GUYS et de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
— ordonner en tant que de besoin le dépôt en tel lieu approprié de tous objets mobiliers appartenant à la société expulsée qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de son expulsion et ce, à ses frais ;
— condamner la SAS PAINTING GUYS au paiement d’une provision de 17 617 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 14 janvier 2025 ;
— condamner la SAS PAINTING GUYS au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges, soit à une somme de 1 920 euros TTC jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— condamner la SAS PAINTING GUYS au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Le demanderesse expose que, par acte sous seing privé du 12 janvier 2021, elle a donné à bail à la SAS PAINTING GUYS des locaux à usage commercial situés [Adresse 2]) ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 08 novembre 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 03 mars 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS PAINTING GUYS n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 08 novembre 2024, à hauteur d’une somme de 15 892,51 euros dont 15 697 euros d’arriéré de loyers selon décompte arrêté au 05 novembre 2024 et 195,51 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que l’arriéré locatif s’élève à 17 617 euros selon décompte arrêté au 14 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 08 décembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS PAINTING GUYS, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 08 décembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la SAS PAINTING GUYS est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SAS PAINTING GUYS au paiement de la somme provisionnelle de 17 617 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 14 janvier 2025, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SAS PAINTING GUYS au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 920 euros TTC à compter du 1er février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS PAINTING GUYS, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI DES QUATRES et la SAS PAINTING GUYS ;
Condamne la SAS PAINTING GUYS à payer à la SCI DES QUATRES la somme provisionnelle de 17 617 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 14 janvier 2025 ;
Condamne la SAS PAINTING GUYS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 920 euros TTC à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS PAINTING GUYS, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise la SCI DES QUATRES à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS PAINTING GUYS ;
Condamne la SAS PAINTING GUYS à payer à la SCI DES QUATRES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS PAINTING GUYS aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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