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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 16 juin 2025, n° 22/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
16 Juin 2025
— -------------------
N° RG 22/01122 – N° Portalis DBYD-W-B7G-DDNA
S.A.R.L. KRITER V
C/
[M] [L]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame CHATELAIN Laure, siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 24 Février 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 16 Juin 2025, après prorogation du délibéré initiallement prévu le 19 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
S.A.R.L. KRITER V,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [L]
né le 14 Octobre 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Cyril BARON, avocat au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Dans la perspective d’une participation à la course transatlantique la “Route du Rhum 2022", Monsieur [M] [L] et la société KRITER V, représentée par Monsieur [V] [E], se sont rapprochés au cours de l’année 2021 en vue d’une location du bateau “KRITER V” appartenant à ladite société.
Les parties ont entamé des négociations sur les modalités du contrat qui les lieraient dans le cadre de ce projet. Des travaux ont été réalisés sur le bateau dans la perspective de la course au large de 2022 et des sorties en mer ont eu lieu. Monsieur [L] a recherché des sponsors pour financer le projet.
Suite à une mésentente, Monsieur [L] et la société KRITER V ont mis fin à leur collaboration en septembre 2021.
Le 25 novembre 2021, la SARL KRITER V a déposé plainte contre Monsieur [L] pour détérioration du bateau et vol de matériel à son bord.
Par courrier en date du 28 février 2022, la SARL KRITER V a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [L] de régler les sommes que celui-ci devait régler en application du contrat que les parties auraient signé le 6 août 2021.
Monsieur [L] a refusé, au motif qu’il n’avait pas signé de contrat, que le document litigieux n’était qu’un projet non finalisé et que la signature qui lui était attribuée n’était qu’une imitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, la SARL KRITER V a assigné Monsieur [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtenir la résolution du contrat et la réparation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, la société KRITER V a demandé au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
— juger que Monsieur [L] n’a pas respecté ses obligations et notamment de paiement du prix ;
— résoudre le contrat de location ;
— condamner Monsieur [L] à payer à la société KRITER V la somme de 100.000 euros au titre du paiement du prix ;
— condamner Monsieur [L] à payer à la société KRITER V la somme de 50.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— débouter Monsieur [L] de toutes ses prétentions reconventionnelles ;
— juger irrecevable l’expertise graphologique non contradictoire ;
— juger que l’expertise non contradictoire graphologique n’est pas fondée ;
— condamner Monsieur [L] à payer à la société KRITER V la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner Monsieur [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL KRITER V fait valoir que le contrat est parfait dès lors qu’un accord existait sur la chose et le prix et que les imperfections du document, notamment les points d’interrogations subsistants résultent de simples erreurs informatiques. Elle conteste la valeur probante de l’expertise graphologique réalisée à l’initiative du demandeur au motif qu’elle n’est pas contradictoire et conclut que sa signature au bas du contrat n’est pas la sienne. Elle rappelle que le juge ne peut pas se fonder uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments.
Au soutien de sa demande de paiement du prix, la société KRITER V fait valoir que Monsieur [L] a utilisé le bateau sans en payer le prix, et qu’il n’a donc pas exécuté son obligation de paiement.
A l’appui de sa demande de résolution du contrat, la société KRITER V fait valoir que Monsieur [L] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas le prix et en détériorant le bateau.
Au soutien de sa demandes de dommages-intérêts, la société KRITER V fait valoir que Monsieur [L] a utilisé le bateau et l’a détérioré, ce qui n’a pas permis à son propriétaire de l’exploiter et d’en tirer des bénéfices, créant un préjudice à la fois économique et d’image.
En réponse à la demande reconventionnelle de Monsieur [L] sur le fondement de l’abus de droit, la société KRITER V fait valoir qu’elle a le droit d’ester en justice et qu’il ne peut y avoir de préjudice pour le défendeur lorsque celui-ci ne défère pas à une demande amiable d’explication comme c’est le cas en l’espèce.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2023, Monsieur [L] sollicite de voir la SARL KRITER V déboutée de l’ensemble de ses demandes, ainsi que la condamnation de ladite société à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1241 du Code civil, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise de graphologie.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] fait valoir que l’écrit produit par la société KRITER V à l’appui de ses demandes ne constitue pas un contrat mais un projet de contrat et qu’il n’a jamais signé celui-ci, la signature apposée étant une imitation. Il explique que le projet n’était pas finalisé à la date de signature invoquée par la société demanderesse et que certaines clauses incomplètes témoignent de l’état de projet de ce document.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, Monsieur [L] fait valoir que la société KRITER V est de mauvaise foi et a eu la volonté de lui nuire en imitant sa signature à sa place au contrat et en poursuivant son action alors même que sa plainte pour vol avait été classée.
**
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 novembre 2023, et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 27 mai 2024, puis renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024 et à l’audience du 24 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, date à laquelle elle a été mise en délibéré, et prononcée par mise à disposition au greffe initialement prévue au 19 mai 2025 puis prorogée au 12 juin 2025.
MOTIFS
— Sur l’existence du contrat:
Il résulte de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, la société KRITER V prétend que Monsieur [L] a signé un contrat l’obligeant à régler la somme de 100.000 euros dont 5.000 euros en premier acompte à la signature du contrat, 15 000 euros en second acompte à la mise à disposition du bateau et 80 000 euros en solde au 31 décembre 2021 en contrepartie de la mise à disposition d’un bateau entre le 1er octobre 2021 et le mois de décembre 2022, estimation du terme de la course nautique « Route du Rhum », aux fins de participer à ladite course au large transatlantique.
La demanderesse produit un document comportant une signature que Monsieur [L] dénie être la sienne. Monsieur [L] explique que les parties étaient en simples pourparlers et n’ont jamais finalisé de contrat avant la rupture de leurs relations en septembre 2021.
Il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [L] et la société KRITER V se sont rapprochés au cours de l’année 2021 dans l’objectif de participer à la course au large « Route du Rhum 2022 », à laquelle Monsieur [L] souhaitait participer en tant que skipper en louant le bateau de la société KRITER V.
En l’espèce, il ne peut être considéré que le contrat était formé en raison d’un accord sur le prix et sur la chose, dès lors que la participation à la course, et donc la location du bateau, était subordonnée à l’existence d’un financement, c’est-à-dire d’un sponsoring, dont il n’est pas démontré qu’il a été trouvé. En effet, la société KRITER V reconnait aux termes de ses écritures que « La recherche d’un sponsoring est une condition sine qua non de la participation à une telle course », et Madame [E] affirme elle-même dans sa plainte en date du 25 novembre 2021 que la collaboration entre les parties a pris fin courant septembre 2021 et que les clés lui ont été restituées en raison de l’absence de sponsor.
Il n’est pas contesté que le bateau a été utilisé par Monsieur [L] notamment en août 2021.
Or l’utilisation du bateau avant la date du 1er octobre 2021 ne permet pas de conclure à la conclusion du contrat puisque celui-ci a été utilisé par Monsieur [L] avant même la période prévue pour l’exécution dudit contrat. Il résulte d’un échange de SMS que Monsieur [E] accompagnait alors Monsieur [L] et l’a laissé seul avec le bateau sans le prévenir de son départ.
L’utilisation du bateau ne peut avoir été faite dans le cadre du contrat dès lors que celui-ci n’aurait pris effet qu’au 1er octobre 2021. L’utilisation du bateau n’a pu donc se faire que dans le cadre des pourparlers pré-contractuels. En effet, la société KRITER V concède elle-même aux termes de ses écritures qu’il s’agissait d’une « sortie nautique d’essai ».
Si Monsieur [L] justifie avoir financé un certain nombre d’éléments d’améliorations du bateau (notamment des panneaux solaires, une antenne satellite ou la réparation d’une voile), l’engagement de tels frais par Monsieur [L] ne permet pas non plus d’en déduire que les parties avaient contracté dès lors que cet équipement était également nécessaire pour des sorties d’essai en vue de la qualification pour la course Route du Rhum ".
Il apparait plutôt que les parties agissaient alors dans le cadre de pourparlers.
Au surplus, le document litigieux est lacunaire, omettant notamment la mention de la compagnie d’assurance et du numéro de contrat, remplacés par des points d’interrogation, ce qui laisse davantage penser à un projet de contrat qu’à un contrat finalisé. Par ailleurs, le rapport graphologique réalisé à l’initiative de Monsieur [L] conclut que “on peut fortement supposer, voire affirmer que la signature apposée au document du contrat de location fait à [Localité 4], le 06/08/2021, n’appartient pas à M. [M] [L].”
Si ce rapport d’expertise graphologique non contradictoire diligenté à l’initiative de Monsieur [L] ne peut à lui seul fonder la décision du juge, il vient conforter les éléments précédemment exposés démontrant l’absence de contrat, la signature apposée supposée être celle de Monsieur [L] apparaissant de surcroit grossièrement imitée.
Dès lors, l’existence du contrat n’est pas démontrée et aucune inexécution contractuelle ne peut être reprochée à Monsieur [L].
En conséquence, en l’absence de contrat, la SARL KRITER V sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [L] sur le fondement de l’abus de droit:
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
Le seul rejet des prétentions formées ne peut suffire à démontrer l’existence d’un abus de droit, sauf à remettre en cause le principe même du droit d’ester en justice.
En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir que la société KRITER V a voulu lui nuire en imitant sa signature sur un contrat auquel il n’avait pas consenti. Il fait état d’une plainte contre lui de la part de la société KRITER V, dont il n’est pas démontré qu’elle a été classée sans suite. La démonstration de la mauvaise foi de la société KRITER V ne peut reposer sur la seule expertise graphologique, laquelle n’est pas contradictoire.
Toutefois, il découle des autres éléments précédemment exposés démontrant l’absence d’accord définitif entre les parties, que la société KRITER V ne s’est pas contentée d’ester en justice pour faire reconnaitre son bon droit mais a tenté, usant de mauvaise foi, de donner l’apparence d’un accord de volontés engageant Monsieur [L] au-delà de ce qu’il pouvait consentir en l’absence d’engagement de sponsoring.
Dès lors, la SARL KRITER V ayant commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice, elle sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil.
— Sur les autres demandes:
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL KRITER V, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Les frais d’expertise réalisée par un expert non désigné à cet effet par décision judiciaire ne sont pas compris dans les dépens et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [L] sera débouté de sa demande au titre du remboursement des frais de l’expertise graphologique au titre des dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL KRITER V, partie succombant, sera condamnée à régler à Monsieur [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Le demandeur expose le contenu des textes relatifs à l’exécution provisoire, précisant qu’il convient de motiver le refus de voir appliquer celle-ci dès la première instance, sans solliciter que celle-ci soit écarte ni motiver une demande en ce sens, et sans produire aucune demande à ce titre dans son dispositif.
En conséquence, il sera rappelé au dispositif du présent jugement que celui-ci est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL KRITER V recevable mais non fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [M] [L];
DIT que l’existence d’un contrat de location du bateau KRITER V entre Monsieur [M] [L] et la SARL KRITER V n’est pas démontré;
En conséquence,
DEBOUTE la SARL KRITER Vde l’ensemble de ses demandes;
RECOIT Monsieur [L] en sa demande reconventionnelle;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL KRITER V à régler à Monsieur [L] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
DEBOUTE la société KRITER V et Monsieur [L] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la SARL KRITER V aux entiers dépens;
CONDAMNE la SARL KRITER V à régler à Monsieur [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande au titre de l’expertise graphologique;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Juge,
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