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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03188 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3W2
Grosse délivrée
à Me EHRENFELD
Copie délivrée
à M. [F]
le
DEMANDERESSE:
Madame [I], [H] [C] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er octobre 1997, M. [Z] [C], aux droits de qui vient aujourd’hui Mme [I] [C] épouse [X], a donné à bail à M. [J] [F] un local à usage de box garage automobile sis [Adresse 4] (Alpes-Maritimes).
Par acte extra-judiciaire du 12 juillet 2024, Mme [I] [C] épouse [X] a fait assigner M. [J] [F] devant le tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025.
A cette audience :
— Mme [I] [C] épouse [X] a été représentée par son conseil ;
— Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherche au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et M. [J] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour Mme [I] [C] épouse [X] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par la demanderesse.
*
Il sera statué par décision réputé contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Si la demanderesse demande à titre principal la validation du congé qu’elle a fait délivrer au locataire par acte extra-judiciaire du 21 mars 2024 au visa, notamment, des dispositions de l’article 1739 du Code civil, il convient de la débouter de cette demande dans la mesure où la date pour laquelle ledit congé a été délivré, soit le 1er mai 2024, ne correspond à aucune date d’échéance normale du bail dont s’agit, lequel avait été conclu en date du 1er octobre 1997 pour une durée initiale d’une année renouvelable par tacite reconduction par périodes de un an.
A titre subsidiaire, il est demandé la résiliation judiciaire du bail. A cet égard, il est acquis que le locataire doit user paisiblement des locaux loués. Or, la demanderesse produit notamment une photographie des lieux représentant un box complètement rempli de multiples objets inutilisés dont un véhicule automobile dans un état manifeste d’abandon. Ces constatations établissent l’existence d’un manquement grave du locataire à ses obligations contractuelles. Aussi, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail signé entre les parties en date du 1er octobre 1997, ordonner en conséquence à M. [J] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, dire qu’à défaut pour M. [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, Mme [I] [C] épouse [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et dire n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappeler que le sort du mobilier garnissant le local est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il sera constaté l’absence de demande formée au titre d’indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [J] [F], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient de condamner M. [J] [F] à payer à Mme [I] [C] épouse [X] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [I] [C] épouse [X] de sa demande tendant à la validation du congé délivré au locataire par acte extra-judiciaire du 21 mars 2024,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail signé entre les parties en date du 1er octobre 1997,
ORDONNE à M. [J] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [J] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, Mme [I] [C] épouse [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE l’absence de demande formée au titre d’indemnités d’occupation,
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNE M. [J] [F] à payer à Mme [I] [C] épouse [X] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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