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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 mai 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKRM
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
Parties par LRAR
BDF par LS
Avocats : voie du palais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
[25], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [N] [L]
né le 10 Octobre 1981 à [Localité 44]
Madame [Z] [C] épouse [L]
née le 09 Septembre 1983 à [Localité 44]
demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
SGC [Adresse 38], dont le siège social est sis [Adresse 8]
[28], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[34], domiciliée chez SASU [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
FONCRED V, domiciliée chez [32], dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. [13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
[18], dont le siège social est sis [Adresse 14]
[35], domicilié chez [32], dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S.U. [21], dont le siège social est sis [Adresse 10]
[41], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[19], dont le siège social est sis [Adresse 42]
[36], domicilié chez [43], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître [P] [F], demeurant [Adresse 12]
[40], domiciliée : chez [22], dont le siège social est sis [Adresse 31]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 14 décembre 2023, Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] ont saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 décembre 2023, la commission a déclaré la demande de Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 21 janvier 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 28 janvier 2025, la [26] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que la commission a retenu à son égard un montant de 0 euro.
Elle souhaite que sa créance soit privilégiée et qu’une mensualité de remboursement soit fixée, de telle sorte qu’elle soit soldée.
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L], la [26] et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 24 mars 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 24 mars 2025
La [24] est représentée. Son conseil fait état d’une créance double, telle que fixée par jugement du Tribunal Judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 10 février 2025, laquelle s’élève à 1880,12 euros et 70 477,98 euros .
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L], présents et représentés, ne formulent aucune observation sur le montant des créances. Ils indiquent toutefois qu’il n’existe aucune raison justifiant que cette créance soit privilégiée.
Ils ajoutent que Madame [I], en arrêt maladie depuis plusieurs mois, a vu ses ressources s’amoindrir et que la mensualité préconisée par la commission est trop élevée.
Le 24 février 2025, la [36] transmettait un courrier pour confirmer sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, la [26] a reçu notification des mesures imposées le 23 janvier 2025 et a adressé son recours le 28 janvier 2025; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
• Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] sont âgés respectivement de 43 ans et de 41 ans.
Monsieur [I] est mécanicien automobile et exerce cette profession en CDI.
Madame [I] est infirmière. Elle est actuellement en arrêt maladie.
Ils ont trois enfants, âgés respectivement de 14, 11 et 2 ans.
Leurs ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* 2560 euros (salaire de Monsieur)
* 1800 euros (indemnités journalières de Madame)
* 323 euros (allocations familiales)
* 184 euros (PAJE)
Total : 4867 euros
Leurs charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [16]) : 1452 euros
* charges de chauffage (forfait [16]) : 278 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [16]) : 276 euros
* loyer : 1066 euros
* autres charges : 352 euros
* cantine des enfants : 150 euros
Total : 3594 euros
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement. Il convient de l’actualiser à la somme de 126 522.41 euros dans la mesure où il convient d’y ajouter, conformément au jugement du 4 novembre 2024, la somme de 1880,12 euros et de 70 477,98 euros.
Compte tenu de ces éléments :
Capacité de remboursement
la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] doit être fixée à la somme de 1100 euros. Ce montant se substituera au montant retenu par la commission.
Il sera fait application de l’article L 711-6 du Code de la consommation qui dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation.
Par ailleurs, en matière de surendettement, l’égalité de traitement entre les créanciers n’a pas nécessairement à être assurée, les mesures visant principalement le redressement du débiteur.
Il résulte des articles L 733-1 et L 733-3 du Code de la consommation que la durée maximum d’un plan de rééchelonnement des dettes ne peut excéder ne peut excéder 7 années.
Ayant déjà bénéficié de mesures précédemment pendant 41 mois, Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] peuvent encore bénéficier d’un plan d’une durée maximal de 43 mois.
Eu égard au montant de l’endettement total :
115 mois seraient nécessaires pour apurer l’intégralité du passif en affectant la capacité de remboursement fixée à 1100 euros.
En conséquence, l’application des dispositions du 2° de l’article L 733-4 est inévitable et le solde des sommes dues à l’issue du plan fera donc l’objet d’un effacement.
La réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L].
Il convient de rappeler que toutes les éventuelles voies d’exécution en cours sont suspendues et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre au cours du plan.
Par ailleurs, il y a lieu de se reporter au dispositif du présent jugement dans son annexe 2 pour les modalités de répartition de la somme de 1100 euros.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, il sera précisé qu’en cas de changement significatif de sa situation personnelle, telle une perte ou diminution de revenus, Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] pourront saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers afin qu’il soit procédé au réexamen du plan. À l’inverse, Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] seront tenus, sous peine de déchéance, d’informer la commission de surendettement dans un délai de 2 mois de tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article L.733-16 du Code de la consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de la [26];
ACCUEILLE le recours de la [26] ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
FIXE le montant des dettes de Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] comme il est prévu à l’annexe 1 ;
DIT que ces dettes ne produiront pas intérêts ;
FIXE la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] à 1100 euros ;
ARRETE un plan d’apurement sur 43 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2 avec effacement du solde des dettes à l’issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] devronts’acquitter du paiement des dettes à compter du 15 juillet 2025 et au 15e jour de chaque mois ensuite ;
INVITE Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] à mettre en place un moyen de paiement par prélèvements automatiques ou virements afin d’assurer un règlement régulier des créanciers ;
DIT qu’à défaut de respect des présentes mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [N] [L] et Madame [Z] [L] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que l’effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu’à l’issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu’à son terme ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose aux créanciers et aux débiteurs et que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont interdites et suspendues pendant l’exécution du plan ;
DIT que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale;
RAPPELLE que les débiteurs seront déchus du bénéfice des présentes mesures s’il s’avère qu’ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d’obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu’ils ont détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de leurs biens et ou que, sans l’accord des créanciers ou du juge, ils ont aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant l’exécution des présentes mesures, à l’exception de celles imposées par le jugement ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 26 mai 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 30]
Créanciers
Montant retenu
Observations
Pôle recouvrement Isere
0 euro
Pôle recouvrement Isere
0 euro
SGC [Adresse 38]
963.22 euros
Polyclinique [Localité 45]
535.16 euros
SGC [Adresse 38]
52.20 euros
Action Logement Services
9992.71 euros
C.A [27]
0 euro
[17]
0 euro
[20].
6360.93 euros
[34]
507.70 euros
FCT [37]
167.60 euros
FCT [37]
19587.17 euros
FCT SAVOIR FAIRE
507.70 euros
Courrier 20 février 2025
FONCRED IV
2496.50 euros
[Adresse 29]
0 euro
[39]
7715.66 euros
CAPTAIN TORTUE
4287.76 euros
Maître P. [F]
990.00 euros
Cie [33]. de Garantie
72358.10 euros
TOTAL
126 522.41 euros
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