Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 31 déc. 2024, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPAMA, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 31 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00977 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM3H
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 26 novembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [W] [V] épouse [E]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en qualité d’assureur de la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société MTF ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE – GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société PPF PARTICULIERS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MTF ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS TEOFILO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
dispensée de comparaitre (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 septembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00387, le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [S] [E] et Madame [W] [V] épouse [E], ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SASU GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE, de la SARL MTF ELECTRICITE, de la SASU CREA 2, de la société TEOFILO et de la société PPF PARTICULIERS, et désigné pour y procéder, Monsieur [N] [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a désigné Monsieur [H] [R] en qualité d’expert judiciaire, en remplacement de Monsieur [N] [J] ayant refusé la mission.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 septembre 2024, Monsieur [S] [E] et Madame [W] [V] épouse [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la SARL PPF PARTICULIERS, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS TEOFILO, et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en leurs qualités d’assureurs, d’une part, de la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE, et, d’autre part, de la SARL MTF ELECTRICITE, aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [R] et de réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [S] [E] et Madame [W] [V] épouse [E], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans leur bordereau.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
ils ont contacté le société CREA 2 dans le cadre de la réalisation de travaux de réhabilitation de leur bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (91), qui leur a établi le 30 avril 2021, un devis pour un montant de 2.900 euros HT, soit 3.190 euros TTC ;ils ont accepté le contrat de maîtrise d’œuvre le 6 mai 2021 ;sont intervenues au chantier, la SAS TEOFILO, la SASU GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE, la SARL PPF PARTICULIERS et la SARL MTF ELECTRICITE ;ils ont, au cours du chantier, plusieurs fois alerté la société CREA 2, notamment, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 novembre 2021, lui demandant d’assurer la coordination et la vérification de la qualité du travail réalisé par différents intervenants ;des procès-verbaux de réception de chantier ont été signés le 11 avril 2022, et ils ont établi une liste globale de réserves affectant les travaux ;le 5 septembre 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception ils ont rappelé à leur maitre d’œuvre les désordres constatés et les problèmes rencontrés depuis la réalisation des travaux ;sans nouvelle de la part de la société CREA 2, ils ont contacté leur assureur protection juridique, la MAIF, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION en qualité d’expert, l’expertise, à laquelle ne se sont pas rendues les sociétés PPF PARTICULIERS, MTF ELECTRICITE et GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE, a donné lieu à la rédaction d’un rapport établi le 12 mars 2023, relevant les nombreux désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés sur la maison ;par ordonnance de référé du 12 septembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande, au contradictoire des entreprises intervenues dans la réalisation des travaux ;lors de l’expertise judiciaire, ils ont eu connaissance des coordonnées des assureurs desdites entreprises et ont un intérêt légitime de procéder à la mise en cause de ces assureurs afin que les opérations d’expertise leur soient également opposables.
La compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la SARL PPF PARTICULIERS, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
juger que les consorts [E] ne justifient pas d’un intérêt à agir à l’encontre de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ;rejeter en conséquence la demande d’ordonnance commune formée à l’encontre de GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ;condamner in solidum les consorts [E] à verser à GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa défense, la compagnie GROUPAMA fait valoir que, compte tenu de ce que le litige porte sur des réserves établies lors de la réception et, pour certaines, au cours de l’année de parfait achèvement, sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ne peut être engagée.
Dès lors, elle soutient que l’action au fond à son égard étant manifestement vouée à l’échec, il n’existe aucun motif légitime à lui rendre commune les opérations d’expertise en cours.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d’assureurs de la SARL MTF ELECTRICITE, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en leurs qualités d’assureurs de la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE, ont, par l’intermédiaire de leur conseil et par message RPVA du 25 novembre 2024, formé protestations et réserves en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
La compagnie MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SAS TEOFILO, a, par l’intermédiaire de leur conseil et par message RPVA du 25 novembre 2024, formé protestations et réserves en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, s’agissant du bien immobilier objet des opérations d’expertise, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
la SAS TEOFILO, qui a procédé aux travaux de démolition, gros oeuvre, maçonnerie, carrelage et terrasse, est assurée auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES,la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE, qui a procédé aux travaux de chauffage et plomberie, est assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;la SARL MTF ELECTRICITE, qui a procédé aux travaux d’électricité, est assurée auprès de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;la SARL PPF PARTICULIERS, qui a procédé aux travaux de doublage, faux plafonds, plâtrerie et peinture, est assurée auprès de la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier si les garanties souscrites sont mobilisables ou non, et, dans ce cadre, si certains des désordres dénoncés ont une nature décennale, cette question relevant de l’appréciation des juges du fond, de sorte que les moyens de défense soulevés à ce titre par la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE ne peuvent utilement prospérer.
Les époux [E], qui justifient de la vraisemblance des désordres allégués affectant les travaux de construction, ont un intérêt légitime à voir rendre les opérations d’expertise rendues communes et opposables aux assureurs des entreprises intervenues sur le chantier, lesquels sont susceptibles d’être appelés en garantie, dans le cadre d’un litige qui serait initié devant le juge du fond.
De plus, l’expert a donné son accord aux mises en cause sollicitées, dans sa note aux parties n°2 adressée le 12 septembre 2024.
En conséquence, il convient de constater que les parties demanderesses justifient d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 12 septembre 2023 à la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la SARL PPF PARTICULIERS, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureurs de la SAS TEOFILO, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs de la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE, d’une part, et de la SARL MTF ELECTRICITE, d’autre part.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [S] [E] et Madame [W] [V] épouse [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] [E] et Madame [W] [V] épouse [E].
Compte tenu des circonstances de l’espèce et en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE sera donc déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DONNE acte à la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS TEOFILO, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs de la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE et de la SARL MTF ELECTRICITE, de leurs protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DÉCLARE communes et opposables à la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la SARL PPF PARTICULIERS, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS TEOFILO, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureurs de la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE et de la SARL MTF ELECTRICITE les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 12 septembre 2023 et confiées à Monsieur [N] [J], lequel a été remplacé par Monsieur [H] [R] par ordonnance du 14 mars 2024 du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que Monsieur [S] [E] et Madame [W] [V] épouse [E] communiqueront sans délai à la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la SARL PPF PARTICULIERS, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS TEOFILO, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur de la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE et de la SARL MTF ELECTRICITE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la SARL PPF PARTICULIERS, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SAS TEOFILO, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs qualités d’assureur de la SAS GJ PLOMBIER CHAUFFAGISTE et de la SARL MTF ELECTRICITE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [E] et Madame [W] [V] épouse [E] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Habitat ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Euro ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Épouse ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contrat de construction ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Avis motivé ·
- Réintégration ·
- Adresses ·
- Irrégularité ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Extrajudiciaire ·
- Locataire ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Renvoi
- Bateau ·
- Contrats ·
- Rhum ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Sponsoring ·
- Expertise ·
- Non contradictoire ·
- Demande ·
- Abus
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.