Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 août 2025, n° 25/03267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/03267 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FI4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 août 2025 à
Nous, Cécile WOESSNER, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 juin 2025 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [F] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ainsi que la décision confirmative de la cour d’appel de Lyon du 2 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours , ainsi que la décision confirmative de la cour d’appel de Lyon du 28 juillet 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Août 2025 reçue et enregistrée le 24 Août 2025 à 14h41(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON,
[F] [X]
né le 10 Novembre 2006 à [Localité 2] (MAROC) (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [O] [H], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgan MORISSON, avocat au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
[F] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [F] [X], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [F] [X] le 27 juin 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 juin 2025 notifiée le 27 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 juin 2025;
Attendu que par décision en date du 30/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ; que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 2 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [X] pour une durée maximale de trente jours ; que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 28 juillet 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 24 Août 2025, reçue le 24 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’administration justifie de ses diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, en ce que [F] [X] étant dépourvu de documents de voyage, elle a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 28 juin 2025, que les autorités marocaines n’ayant pas pu établir une concordance, elle a transmis le 22 août 2025 une traduction de l’acte de naissance de l’intéressé aux fins de faciliter son identification, et qu’elle a parallèlement saisi le 21 août 2025 les autorités consulaires tunisiennes et algériennes d’une demande d’identification. Ces multiples diligences sont de nature à permettre la délivrance de documents de voyage à bref délai.
Par ailleurs [F] [X] a fait l’objet d’une note blanche des services de renseignement pour radicalisation et apologie du terrorisme,
et a délivré des informations erronées sur sa date de naissance, bénéficiant ainsi indument du statut de mineur étranger isolé. Ce comportement caractérise l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 Août 2025 de Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [F] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [F] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [F] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [F] [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [F] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [F] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Demande ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Établissement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Guide ·
- Autonomie ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Mobilité ·
- Entrave ·
- Mentions ·
- Cartes
- Aide ·
- Taxi ·
- Calcul ·
- Décret ·
- Activité ·
- Transporteur ·
- Montant ·
- Honoraires ·
- Acteur ·
- Santé
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Assureur ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Orge ·
- Contrat de mariage ·
- Effets ·
- Juge ·
- Biens
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Date ·
- Suicide
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Pénalité ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Dégât des eaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Registre
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Support optique ·
- Dommage ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Auteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Transaction ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Identité
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.