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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 nov. 2025, n° 25/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/05714 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJEA
ORDONNANCE DU 19 Novembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Novembre 2025 à 16h48 enregistrée sous le numéro N° RG 25/05714 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJEA présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES et concernant
Monsieur [E] [U]
né le 19 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26/04/2024 et notifié le 26/04/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14/11/2025 notifiée le même jour à 10h05
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X] [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
ln limine litis, Me Cassandra DIDIER soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— il n’est marqué nulle part que la demande de la préfecture porte sur une demande de 26 jours, la
mention des articles n’est pas suffisant pourjustifier de la durée
— sur la durée du trajet en [Localité 4] et [Localité 5] : excessif
*****
La personne étrangère déclare oui mon enfant est en guinée, je n’ai pas de document d’identité, j’ai
une carte consulaire qui a été faite à I’ambassade ici, j ai pas fait faire de passeport. j’ai personne en
guinée
Le représentant de la Préfecture 1 il n’y a pas de doute sur la durée de la prolongaton demandée. Sur
le temps de transport, il y a un pv de transport, ila eu accès à un téléphone,de plus c’était un vendredi,
il peut y avoir du monde. Il n’a pas de documents de voyage, il ne veut pas quitter le territoire, le consulat
a été saisi, il a une interdiction de retour de 10 ans, les infractions sont en lien avec le proxénétisme, il
a dû passer au TA hier, je n’ai pas connaissance de la décision, conclut au rejet des exceptions de
nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de
Monsieur [E] [U].
***
Sur le fond, Me Cassandra DIDIER plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son
client pour les motifs suivants : il y a une attestation d’hébergement, donc il a bien un domicile, c’est son
patron qui peut l’héberger, il travaille également, il parle très bien français. De plus son état de santé
questionne, il est malade, il a un traitement à prendre, difficilement pris en charge dans le cadre de cette
retention.
La personne étrangère déclare : j’ai donné à forum les documents sur ma santé. C’est des
antibiotiques. Une assignation à résidence me permettrait de me soigner.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Attendu que la requête du ,préfet des Alpes-Maritimes mentionne expressément qu’elle a pour objet
le maintien dans les locaux de ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [E]
[U] en vue de l’e×écution de la mesure d’éloignement de ce dernier en date du 26 avril 2024 ; que
ladite requête vise expressément les textes du CESEDA sur lesquels elle se fonde ; qu’elle est
expressément motivée par l’absence de possibilité d’éIoignement de l’intéressé vers son pays d’origine
durant le temps dela durée initiale de rétention et l’absence de garanties de représentation de ce dernier
; qu’elle apparaît ainsi suffisamment motivée ; que dans la mesure où la durée de la prolongation
sollicitée est fixée par les textes, ne peut être aménagée par le magistrat du siège saisi et qu’elle court
nécessairement à compter du terme de la durée initiale de rétention, l’absence de mention de la date
de début et de fin de la prolongation sollicitée ne saurait compromettre la régularité de la saisine ; que
les moyens soulevés apparaissent des lors infondés et seront rejetés ;
— Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [E] [U] a été placé au centre de rétention
de [Localité 5] à compter du 14 novembre 2025 à 10h05 aprés sa levée d’écrou dela maison d’arrét de [Localité 4]
intervenu le même jour à 9h56 ; qu’il est arrivé au centre de rétention le 14 novembre à 14h50 ; que ce
temps de trajet n’apparaît pas déraisonnable au regard du trajet ayant du être effectué par les effectifs
de police ; qu’il n’est pas démontré l’existence d’une atteinte substantielle aux droits de la personne; que
le moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins
de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été
accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en
application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; I
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat, en application
de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°eIle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en
application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expuIsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en
application du deuxiéme alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit étre éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention
administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle
fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [E] [U] n’a pas remis l’originaI d’un document d’identité et notamment d’un
passeport en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français malgré la mesure
d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il a manifesté de manière réitérée son refus de regagner son pays
d’origine ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes ; qu’il y a lieu d’ autoriser la
prolongation de la mesure de rete ntion dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [U]
né le 19 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 novembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
* * *
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 19 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Novembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [U],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [U],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [U],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Cassandra DIDIER ;
le 19 Novembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [E] [U] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Novembre 2025 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Novembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES contre Monsieur [E] [U]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 19 Novembre 2025
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