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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/02967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
6ème chambre civile
N° RG 24/02967 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3QP
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 25 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [H]
né le 06 Janvier 2002 à [Localité 5] (GABON), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Fondation FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 15 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Marie FABREGUE, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 25 Septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juin 2023, Monsieur [K] [H] a été victime d’un accident de trottinette électrique sur la commune de [Localité 6], [Adresse 3].
Un choc s’est produit entre Monsieur [K] [H] qui circulait à bord de sa trottinette et le véhicule appartenant à Monsieur [C] [F] [X] et conduit par Monsieur [R]. Le véhicule circulait à une vitesse adaptée mais Monsieur [K] [H] a traversé le passage piéton alors que le feu était rouge.
Le véhicule de Monsieur [C] [F] [X] a été dégradé et Monsieur [K] [H] a été blessé et conduit aux urgences du CHU de [Localité 4].
Le certificat médical initial fait état d’une plaie à la cuisse gauche ayant nécessité la réalisation de 21 points de suture.
Monsieur [K] [H] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2024.
La compagnie GROUPAMA, assureur de responsabilité civile de Monsieur [K] [H] a refusé sa garantie au motif que la trottinette était un véhicule terrestre à moteur exclu par la police souscrite.
Le 18 août 2023, la compagnie d’assurances AMV ASSURANCE assureur de Monsieur [C] [F] [X] a demandé au Fonds de garantie de prendre en charge le sinistre.
Mandaté par la compagnie d’assurance AMV ASSURANCE le cabinet IDEA EXPERTISES 38 a examiné le véhicule et a déposé un rapport le 23 octobre 2023.
Le 24 octobre 2023, la compagnie d’assurance AMV ASSURANCE a demandé au Fonds de garantie de lui verser la somme de 6570, 12 euros en réparation du préjudice matériel subi par son assuré, somme qui a été réglée par le Fonds.
Le Fonds de garantie a alors exercé une action subrogatoire à l’encontre de Monsieur [K] [H].
Le 4 mars 2024, Monsieur [K] [H] a été mis en demeure par le Fonds de garantie qui lui a réclamé la somme de 6570,12 euros.
Le 2 avril 2024, Monsieur [K] [H] a interrogé le Fonds de garantie sur la nature de cette indemnité.
Le 22 avril 2024, Monsieur [K] [H] a été rendu destinataire du rapport d’expertise du cabinet IDEA EXPERTISES 38.
Monsieur [K] [H] a contesté la créance puis a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 3 juin 2024 devant la juridiction de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [K] [H] [E] (conclusions en réponse notifiées par RPVA le 11 novembre 2024) qui demande au tribunal au visa des articles L 421-3 et R 421-16 du Code des assurances de :
JUGER les demandes recevables et fondées,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que Monsieur [K] [H] n’était pas parti à la procédure transactionnelle
CONSTATER que le rapport sur lequel se base le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES a été rédigé par le cabinet IDEA EXPERTISES 38, mandaté par l’assureur même du propriétaire de la voiture
CONSTATER qu’aucune décision de justice passée en force de chose jugée ne déclare Monsieur [K] [H] responsable de l’accident
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que les frais de réparations concernant les enjoliveurs, les jantes, le support optique, le pare-brise ainsi que le cache sous moteur n’ont pas de lien direct et certain avec l’accident survenu le 1er juin 2023
RÉDUIRE de la somme réclamée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (soit 6.570,12 € TTC) l’ensemble des frais concernant les réparations des enjoliveurs, des jantes, du support optique, du pare-brise ainsi que du cache sous moteur équivalant à la somme de 1.822,11 € TTC ainsi que les frais de main d’oeuvre correspondant qui s’évaluent à au moins 715,5 € TTC
Par conséquent,
LIMITER la somme réclamée par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à Monsieur [K] [H] à hauteur de 4.032,51 € 10
En tout état de cause,
DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, prétentions et fins
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Maître SCERRA Floriane la somme de 1.500 euros hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (conclusions n°2 avec demande reconventionnelle notifiées par RPVA le 9 décembre 2024) qui demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9, L421-3 et R421-16 du code des assurances et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile de
Débouter Monsieur [K] [H] de sa contestation de créance du fonds de garantie qui n’est ni fondée en fait ni en droit
recevant le demande reconventionnelle du fonds de garantie
condamner Monsieur [K] [H] à payer au fonds de garantie pour les causes sus énoncées la somme de 6570 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024
le condamner à payer au fonds de garantie une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens et ne pas écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la transaction :
A titre principal, Monsieur [K] [H] conteste le principe de la créance et indique :
— que l’expert a été missionné par la compagnie d’assurance de Monsieur [C] [F] [X] ;
— qu’il n’a pas été présent aux opérations d’expertise ;
— qu’il n’était pas partie à la procédure transactionnelle entre Monsieur [C] [F] [X] et le Fonds de garantie ;
— qu’aucune décision passée en force de chose jugée ne l’a déclaré responsable de l’accident.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction du coût des réparations.
En l’espèce, le recours du Fonds de garantie est fondé sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Il résulte en outre de l’article 421-3 du Code des assurances que :
« Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction.
Lorsque l’auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l’article susvisé, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de 3 mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie".
Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose :
— la présence de l’auteur des faits litigieux dans la procédure transactionnelle entre la victime et le Fonds de garantie ;
— qu’une décision de justice soit rendue à l’encontre de l’auteur pour que le fonds de garantie puisse obtenir le remboursement de sa créance.
Il est constant que Monsieur [K] [H] s’est engagé sur la chaussée avec sa trottinette électrique au mépris de la signalisation lumineuse, il était muni d’écouteurs et d’un téléphone à la main et n’a pas respecté le feu rouge piéton.
Aucune faute n’a été retenue à l’encontre de Monsieur [C] [F] [X].
En conséquence, le Fonds de garantie qui a payé le montant des réparations est bien fondé à engager une action récursoire à l’encontre de Monsieur [K] [H] auteur de cet accident.
2- Sur l’évaluation des dommages :
Monsieur [K] [H] conteste certaines réparations effectuées et sollicite une limitation du préjudice matériel à la somme de 4032,51 euros.
Il indique que les enjoliveurs, les jantes, le support optique, le cache sous moteur et le pare-brise n’auraient pas été endommagés lors de l’accident. Ainsi, il conteste le lien de causalité avec le dommage.
Il est versé aux débats des photographies qui démontrent un point de choc initial avec une intensité moyenne, il est fait état en outre dans le constat de dégâts aux jantes et d’un choc optique.
Monsieur [K] [H] a été projeté sur le pare-brise du véhicule ce qui confirme les dégradations sur le pare-brise et la nécessité de son remplacement.
Monsieur [D] dans son audition du 26 juin 2023 indique que suite au choc la victime a été projetée sur le pare-brise du véhicule et est retombée au sol sur la voie de gauche.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le rapport d’expertise. Monsieur [K] [H] ne produit pas d’élément démontrant l’absence d’impact au niveau des roues du véhicule.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [H] visant à réduire le montant de la créance n’est pas fondée.
L’ensemble des demandes de Monsieur [K] [H] sera rejeté.
3- Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [K] [H] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer au Fonds de garantie la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
4- Sur la demande reconventionnelle du fonds de garantie :
Il résulte de l’article R 421-16 du Code des Assurances que :
« Sans préjudice de l’exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre l’auteur de l’accident ou l’assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l’indemnité : d’une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d’autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget".
Monsieur [K] [H] sera condamné à payer au Fonds de garantie la somme de 6570 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] [H] de l’ensemble des ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] [H] à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages les sommes de :
-6570 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2024 ;
-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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