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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° : 25/172
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01787 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEXP
[10]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [V] [U] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3282 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 27 novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 décembre 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 20 mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu la requête conjointe en date du 27 mai 2024,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 2 mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
— PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1979, [Localité 11] (République Démocratique du Congo ),
et
Mme [V] [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1993, à [Localité 11] (République Démocratique du Congo),
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 11] (République Démocratique du Congo) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
— LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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