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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 5 févr. 2026, n° 19/10122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 19/10122 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WY5P
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Novembre 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [K] [V] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Profession : Aide Soignant(e)
Elisant domicile C/ Me DAGHER PINERI
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 27 août 2010 à [Localité 10] (Ile Maurice),
Vu l’ordonnance de non conciliation du 27 novembre 2019,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
PRONONCE, aux torts exclusifs de [U] [B] le divorce de :
Madame [C] [K] [V] [L] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
Monsieur [U] [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution du véhicule FIAT 500 immatriculé EG340LD à [C] [D] et l’attribution du véhicule AUDI Q5 immatriculé BJ203ZY à [U] [B] ;
CONDAMNE [U] [B] à verser à [C] [L] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE [C] [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),
— Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
— Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
RESERVE la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE [C] [L] de sa demande visant à prendre seule et sans l’accord du père, toutes les décisions et démarches concernant le suivi médical, scolaire et extrascolaire des enfants,
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [U] [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE [U] [B] à verser à [C] [L] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 05 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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