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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 21/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS EIFFAGE RAIL, SASU ADECCO FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
N° RG 21/00148 – N° Portalis DBXY-W-B7F-EOH2
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (accident du travail du 01.03.17)
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 septembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante (dispense de comparution article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale – ayant pour représentant la [1] GROUPEMENT DU FINISTÈRE/MORBIHAN)
Parties défenderesses :
SASU [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Juliette DELAIRE, avocat au barreau de QUIMPER
SAS [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST
Parties intervenantes :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme Mathilde FLOCH (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 21/00148 – N° Portalis DBXY-W-B7F-EOH2 Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [I] a été embauché le 6 février 2017 dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par la SASU [4], qui l’a mis à disposition de la SNC [3], en qualité de poseur de voie.
Le 1er mars 2017, M. [I] a été victime d’un accident sur son lieu et temps de travail duquel il est résulté une fracture bimalléolaire de la cheville gauche (post-opératoire) ainsi qu’une contusion de l’épaule droite.
La déclaration d’accident du travail établi le 3 mars 2017 par l’employeur précise ainsi les circonstances : « M. [I] relevait les ridelles d’un wagon quand un rail est tombé sur ce dernier. Le rail a heurté M. [I] engendrant sa chute au sol. »
Par décision du 31 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé à la date du 22 décembre 2017 avec fixation de son taux d’incapacité permanente à hauteur de 11 %, réévalué à 20 % dont 5 % pour le taux professionnel par la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 14 juin 2021, faisant suite au procès-verbal de carence établi le 5 juillet 2019 par la caisse, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale devant le tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement le 23 mars 2023, le tribunal correctionnel de Laval a relaxé la SAS [3] au motif que la SNC [3], société utilisatrice lors de l’accident du travail, a fait l’objet d’une fusion absorption le 30 avril 2018 par la SAS [3], entraînant sa dissolution et de facto l’extinction de l’action publique en application de l’article 6 du code de procédure pénale, cette fusion absorption étant intervenue avant le revirement de jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 sur la responsabilité pénale de la société absorbante.
M. [B] [I] a sollicité, par conclusions réceptionnées par le greffe le 6 septembre 2023, le rétablissement de son affaire.
Par jugement mixte du 9 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le tribunal a :
— reçu la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire,
— dit commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le présent jugement,
— jugé que l’accident du travail du 1er mars 2017, dont M. [B] [I] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [2], substituée dans la direction par la SAS [3] ;
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à verser à M. [B] [I] une provision de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux,
— condamné la SASU [2] au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse,
— déclaré la SASU [2] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la SAS [3],
— condamné la SAS [3] à relever et garantir la SASU [2] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [B] [I] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts,
— et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] [Y],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— réservé les autres demandes.
Par mail du 17 octobre 2024, la caisse a fait savoir au tribunal qu’elle a appris lors de l’exécution du jugement que M. [I] avait déménagé en cours d’instance et que son dossier avait été muté à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, qui gère la majoration de la rente. Elle sollicite donc la mise en cause de cette caisse, pour le paiement des préjudices après expertise et le remboursement de la provision et de la consignation qu’elle a réglé.
La présidente du pôle social a, compte tenu de la date rapprochée des opérations d’expertise mentionnée au jugement, fixé le dossier à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024 pour observations des parties sur la demande de mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le tribunal a :
— rejeté la demande de renvoi à une prochaine audience de mise en état,
— ordonné la mise en cause à la présente procédure de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
— dit les opérations d’expertise confiées au Docteur [D] [Y] par jugement du 9 septembre 2024 communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, laquelle devra informer son médecin-conseil de la date et du lieu de l’expertise qui se tiendra le jeudi 14 novembre 2024 à 16H30 à la Maison médicale – Clinique mutualiste de [Etablissement 1] occidentale – [Adresse 6] ;
— dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
— dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au médecin expert ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport le 13 février, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 8 septembre 2025 à 14 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
M. [B] [I], par conclusions réceptionnées par le greffe le 30 avril 2025, demande au tribunal de :
A titre principal :
— Admettre la recevabilité de sa demande en indemnisation ;
— Condamner la la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère et l’employeur à payer les indemnités suivantes :
— 600,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
— 2 508,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 18 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 15 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 4 104,00 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, ces indemnités portent intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale ;
— Rappeler que la CPAM du Finistère devra procéder à l’avance des sommes octroyées, à charge pour elle, de les récupérer auprès de l’employeur responsable ;
— Dire que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— Condamner l’employeur responsable à lui verser 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner l’employeur responsable aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté des faits.
La SASU [2], aux termes de ses conclusions sur liquidation des préjudices du 7 juillet 2025, demande au tribunal de :
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à M. [B] [I] au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— Déduire la somme de 5 000,00 euros alloué à M. [B] [I] à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice définitif ;
— Confirmer la garantie prononcée de la société [3] de l’intégralité des condamnations liées à la reconnaissance de la faute inexcusable et la liquidation de l’ensemble des préjudices, frais d’expertise, majoration de la rente, dépens ;
— Déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
— Dire que seule la société [3] sera tenue des frais irrépétibles engagés par M. [B] [I] au titre de la présente instance.
La SAS [3], aux termes de ses conclusions du 13 juin 2025, demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [B] [I] sur la base des quantums habituels de la Cour d’Appel de Rennes et de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 3 108,75 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 18 000,00 euros,
— souffrances endurées : 11 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
— préjudice esthétique définitif : 1 500,00 euros,
— assistance tierce personne : 3 648,00 euros,
— provision à déduire : – 5 000,00 euros,
soit au total : 33 256,75 euros ;
— Condamner la CPAM du Finistère à faire l’avance de toutes les indemnités allouées à M. [I], ;- Débouter les parties de leurs plus amples demandes ;
— Dépens comme de droit.
Par courrier du 24 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre au tribunal pour apprécier le montant à accorder au requérant dans de justes proportions. Elle indique qu’elle est fondée à recouvrer l’ensemble des sommes versées au titre de la faute inexcusable auprès de la société [2], cette dernière ayant été condamnée au remboursement des sommes mises à sa charge.
Par courrier du 16 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que M. [I] est désormais domicilié dans le Haut-Rhin depuis le 12 février 2025. Elle précise qu’il est souhaitable que la caisse d’affiliation, soit la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, soit mise en cause, cette dernière va procéder au paiement des préjudices complémentaires et au recouvrement du montant des préjudices auprès de l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les parties ayant déposé leurs dossiers à l’audience,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sollicite sa mise hors de cause faisant valoir que M. [I] est désormais domicilié dans le Haut-Rhin.
Aux termes de ses conclusions adressées au greffe le 30 avril 2025, il est précisé que M. [I] est domicilié [Adresse 7] à [Localité 6].
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la demande de mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin :
Par courrier du 16 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sollicite la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin s’agissant dorénavant de la caisse d’affiliation de M. [I].
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à l’égard de laquelle toutes les demandes sont dirigées, alors même qu’elle avait demandé l’appel à la cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne pour qu’elle procède au versement des préjudices suite à l’expertise ordonnée et qu’elle lui rembourse la provision ainsi que les frais d’expertise versées, n’a soulevé aucune difficulté quant aux demandes formées à son encontre de condamnation et de déclaration de jugement commun et opposable, et ce, d’autant qu’aux termes de son courrier en date du 24 juin 2025, elle se déclare bien fondée à recouvrer l’ensemble des sommes versées au titre de la faute inexcusable auprès de la société [2], y compris au titre des frais d’expertise.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de rouvrir les débats pour l’appel en la cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin.
Cette demande sera rejetée.
Sur les préjudices complémentaires de M. [B] [I] :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2e, 4 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2e, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [I] a été victime d’un accident du travail le 1er mars 2017, duquel il a résulté une fracture de la cheville gauche avec souffrance cutanée, une contusion de l’épaule gauche, une fracture de la clavicule gauche et une fracture du sternum.
Dans le cadre de cet accident, M. [I] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7] du 1er au 24 mars 2017. Le traitement a consisté en une chirurgie d’ostéosynthèse de la fracture bimalléolaire, réalisée le 2 mars 2017, avec immobilisation et interdiction d’appui pendant six semaines
La contusion de l’épaule gauche a été immobilisée durant 3 jours et il sera réalisé par la suite moins de 10 séances de kinésithérapie.
Les fractures de la clavicule et du sternum n’ont pas fait l’objet d’une prise en charge particulière ayant été diagnostiquées tardivement.
M. [I] a été déclaré consolidé au 22 décembre 2017.
Le docteur [D] [Y] a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation et des séances de kinésithérapie.
M. [I] sollicite à ce titre la somme de 15 000,00 euros pour les souffrances endurées avant consolidation.
En défense, la société [2] sollicite de réduire à de plus justes proportions ce chef de préjudice.
La société [3] propose la somme de 11 000,00 euros.
Au regard de la période d’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, de la durée d’immobilisation et du nombre de séances de kinésithérapie, il convient d’allouer au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [I] avant consolidation, une somme de 11 000,00 euros.
2/ Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2,5/7 tenant compte des plaies, des pansements, de la boiterie, de l’utilisation d’un déambulateur, d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises.
Il est demandé à ce titre la somme de 1 000,00 euros, sur laquelle les sociétés [2] et [3] s’en rapportent.
Au regard de l’altération physique de M. [I] avant sa consolidation, il sera alloué de ce chef la somme de 1 000,00 euros.
L’expert retient par ailleurs un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 tenant compte des cicatrices visibles à la cheville gauche et de la possibilité de boiterie intermittente notamment sur un terrain accidenté.
Il est demandé à ce titre la somme de 1 500,00 euros, sur laquelle les sociétés [2] et [3] s’en rapportent.
Au regard de l’altération de l’apparence physique permanente après la consolidation, il sera alloué de ce chef la somme de 1 500,00 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale :
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime et peut donc faire l’objet d’une réparation complémentaire (Cass. 2e civ. 4 avr. 2012, n°11-14.311).
Le docteur [D] [Y], sur ce point, a retenu les périodes de gênes temporaires suivantes :
— incapacité fonctionnelle totale du 1er mars 2017 au 24 mars 2017 ;
— incapacité fonctionnelle partielle à 75 % du 25 mars 2017 au 25 mai 2017 ;
— incapacité fonctionnelle partielle à 50 % du 26 mai 2017 au 26 juillet 2017 ;
— incapacité fonctionnelle partielle à 25 % du 27 juillet 2017 au 27 septembre 2017 ;
— incapacité fonctionnelle partielle de 10 % du 28 septembre 2017 jusqu’à la consolidation.
M. [I] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur de 25,00 euros par jour et réclame à ce titre la somme de 3 108,75 euros.
En défense, les sociétés [2] et [3] s’en rapportent.
En conséquence, l’indemnisation de M. [I] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixée à la somme de 3 108,75 euros, sur la base d’un taux journalier de 25,00 euros.
2/ Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2e, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2e, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
En principe, le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
« Le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident est évalué à 10%, selon le barème de droit commun, publiée dans le Concours [5], et prend en considération la gêne douloureuse persistante à l’épaule droite avec une légère limitation de la mobilité et la gêne persistante à la cheville gauche avec une discrète raideur. »
M. [I] se réfère au barème Mornet quantifiant les dommages corporels au vu de son âge et de son taux, le point de capitalisation retenu est 1 800. Il sollicite à ce titre la somme de 18 000,00 euros (10 % x 1 800).
Les sociétés [2] et [3] s’en rapportent.
Dans ces conditions, l’indemnisation de M. [I], au titre du déficit fonctionnel permanent, sera fixée à la somme de 18 000,00 euros (10 % x 1 800,00 euros).
3/ Sur l’aide par une tierce personne
L’aide à la tierce personne se définit par l’assistance apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante relevant de l’autonomie locomotive, de l’alimentation ou des besoins naturels ; que cette aide s’évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Il importe de préciser que cette aide s’entend de celle apportée avant la consolidation.
L’expert conclut :
— du 25 mars 2017 au 25 juillet 2017 : 2 heures par jour ;
— du 26 mai 2017 au 26 juillet 2017 : 1 heure par jour ;
— du 27 juillet 2017 au 27 septembre 2017 : 5 heures par semaine ;
— pas besoin d’aide humaine après le 28 septembre 2017.
M. [I] sollicite la somme de 4 104,00 euros sur la base d’un taux horaire de 18,00 euros.
La société [2] s’en rapporte.
La société [3] propose d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 16,00 euros.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 18,00 euros qui constitue une juste évaluation.
En conséquence, l’indemnisation de M. [I], au titre de l’aide par une tierce personne, sera fixée à la somme de 4 104,00 euros (228 heures x 18,00 euros).
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
La caisse devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [I] pour en récupérer ensuite le montant auprès de la société [2].
Sur les demandes annexes :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. [I] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses prétentions. La société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] sera condamnée aux dépens.
Les circonstances et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;
REJETTE la demande tendant à mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [B] [I] comme suit :
— 11 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 1 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 3 108,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 104,00 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
Soit une somme totale de 38 712,75 euros, sous déduction de la provision de 5 000,00 euros versée en exécution du jugement mixte du 9 septembre 2024 et avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT commun et opposable le présent jugement à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère versera directement à M. [B] [I] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la SASU [2] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la majoration de la rente et les préjudices personnels subis par M. [B] [I], en principal, provision et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
CONDAMNE la SASU [2] aux dépens et à payer à M. [B] [I] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la SAS [3] a été condamnée à relever et garantir la SASU [2] de toutes les conséquences financières résultant de l’action de M. [B] [I] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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