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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 26 mars 2026, n° 23/07735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES DE BIENS, S.A. SWISSLIFE, CPAM DU, Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mars 2026
N° RG 23/07735 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-YZTX
N° Minute :
AFFAIRE
,
[X], [P]
C/
CPAM DU,
[J], S.A. SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur, [X], [P],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Marine SAGNES de la SELEURL MARINE SAGNES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 570
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
prise en la personne de son Directeur ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
prise en la personne de son représentant légal ,
[Adresse 3],
[Localité 4] FRANCE
représentée par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0722
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 25 mai 2018, M., [X], [P], âgé de 24 ans, conducteur de moto casqué, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M., [D], [S], appartenant à la société, [Q], et assuré auprès de la société Swisslife , laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
M., [X], [P] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur, [Z], [H] dont les conclusions en date du 31/03/2020 sont les suivantes :
— blessures subies :
* Un traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, sans lésion intracrânienne décelée par l’imagerie, réalisée dix jours après l’accident
* Un traumatisme de l’axe rachidien, sans lésion ostéoarticulaire documentée par l’imagerie réalisée au décours immédiat de l’accident ainsi que les bilans radiographiques et par I.R.M. réalisés dans les mois qui ont suivi
* Une contusion de la jambe gauche, et de la cheville droite
— Hospitalisations en H.D.J. : du 12/11 au 07/12/2018
— Arrêts de travail imputables :
* Du 28/05/2018 au 13/07/2018
* Du 12/11 au 16/12/2018
— G.T.T. : néant
* G.T.P. : classe III du 25/05 au 10/06/2018
* G.T.P. : classe II du 11/06 au 11/11/2018
* G.T.P. : classe IV du 12/11 au 07/12/2018 ( H.D.J.)
* G.T.P. : classe II du 08/12 au 31/12/2018
* G.T.P. : classe I du 01/01/2019 au 14/10/2019
— Consolidation acquise au 14/10/2019
— A.I.P.P. : 4% : éléments douloureux au niveau de la charnière lombosacrée, latéralisés à gauche et pouvant irradier sous forme de fessalgies gauches, et même en aval.
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant la période de G.T.P. classe III
— Préjudice esthétique après consolidation : 0,5/7 (un demi / sept)
— Préjudice d’agrément à prendre en compte pour une année après consolidation, concernant la pratique sportive de la course à pied et de l’équitation.
— Il est fait mention d’une incidence professionnelle du fait de la perte de clientèle immédiatement consécutive à l’accident du 25/05/2018.
— Aides extérieures :
* 2 heures / jour du 25/05/ au 10/06/2018
*1 heure / jour du 11/06 au 07/12/2018
* 4 heures / semaine du 08/12/ au 31/12/2018.
Au vu de ce rapport, M., [X], [P], par actes d’huissier en date du 22/09/2023, a assigné la société Swisslife , en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M., [X], [P] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société Swisslife, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 08/10/2024, la société Swisslife offre :
demandes
offres
dépenses de santé
67 euros
accord
tierce personne avant consolidation
4 782,12 euros
3 415,80 euros
frais divers
1 117,07 euros
2 055,59 euros
incidence professionnelle
20 000 euros
rejet
déficit fonctionnel temporaire
3 036 euros
2 552 euros
déficit fonctionnel permanent
23 643,80 euros
6 400 euros
souffrances endurées
6 000 euros
4 500 euros
préjudice esthétique temporaire
2 000 euros
rejet
préjudice esthétique permanent
3 000 euros
600 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
500 euros
préjudice sexuel
5 000 euros
rejet
doublement des intérêts
capitalisation
du 31/08/2020 jusqu’au jugement définitif
oui
rejet
rejet
article 700 du code de procédure civile
5 000 euros
réduire
La Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a informé le tribunal par lettre du 03/10/2023, qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 356,35 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Calvados n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 08/10/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, le droit à réparation intégrale de M., [X], [P] n’est pas discuté par la société Swisslife qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M., [X], [P]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M., [X], [P], âgé de 24 ans et exerçant exerçait une activité non salariée de commercial, organisateur de
formations et de conférences, dans le cadre du Happy Management en entreprise lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M., [X], [P] sollicite la somme de 67 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Swisslife accepte de régler la somme demandée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 356,35 euros.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 67 euros.
— Frais divers
M., [X], [P] sollicite la somme de 1 117,07 euros au titre des frais divers.
La société Swisslife propose de régler la somme de 2 055,59 euros.
* les parties s’accordent sur les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise (960 euros).
* dépenses professionnelles : M., [X], [P] sollicite la somme de 157,07 euros correspondant à des dépenses effectuées juste avant l’accident pour acheter des flyers” et pour l’hébergement d’un site internet (43,06 euros) pour sa jeune entreprise. Il précise qu’il a dû mettre un terme à son entreprise à cause de la survenue de l’accident.
Les dépenses sont justifiées et sont acceptées.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 117,07 euros.
— , [Localité 5] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M., [X], [P] sollicite une somme de 4 782,12 euros, en prenant en compte un taux horaire de 21 euros.
La société Swisslife offre une somme de 3 415,80 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, puis 1 heure par jour, puis 4 heures par semaine, soit 227,72 heures au total.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
18 euros x 227,72 h = 4 098,96 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M., [X], [P] la somme de 4 098,96 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M., [X], [P] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Swisslife conclut au rejet.
L’expert note qu’il est fait mention d’une incidence professionnelle du fait de la perte de clientèle immédiatement consécutive à l’accident du 25/05/2018.
M., [X], [P] indique que :
* il venait de démarrer une activité non salariée de commercial, organisateurs de formations et de conférences, dans le cadre du Happy Management en entreprise.
* il a été amené à interrompre cette activité à l’automne 2018.
* il a perdu sa clientèle immédiatement après l’accident du 25/05/2018.
* Il a repris depuis lors une activité de dépannage informatique, en qualité d’auto-entrepreneur.
La société Swisslife soutient que :
* l’activité originelle pressentie n’avait pas véritablement démarré et que M., [X], [P] n’avait pas développé une clientèle et un chiffre d’affaires.
* Le simple dépôt d’un nom de domaine ne saurait faire office d’une activité, ni même d’un véritable projet professionnel structuré.
* Il n’est pas possible de prétendre à l’existence d’une reconversion.
* M., [X], [P] a développé son projet professionnel dans l’informatique et rien n’indique que son projet soit achevé, ni que l’accident ait véritablement porté atteinte à son activité professionnelle.
Motifs du jugement sur la perte de chance professionnelle :
M., [X], [P] justifie que sa jeune entreprise venait tout juste de commander des supports de communication afin de prospecter et de souscrire un nom de domaine pour leur site internet.
Il produit une attestation de son associé qui indique qu’ils “étaient en pleine construction d’une activité professionnelle indépendante qui visait à répondre aux entreprises en termes de conseil en management”.
Les blessures initiales et les séquelles retenues en expertise (éléments douloureux au niveau de la charnière lombosacrée, latéralisés à gauche et pouvant irradier sous forme de fessalgies gauches), signifient que M., [X], [P] avait des difficultés certaines pour se déplacer pour lancer son projet.
Cependant, M., [X], [P] ne produit ni les statuts de cette société, ni son enregistrement au registre du Commerce.
Il justifie certes de son niveau d’études (Master spécialisé en développement des entreprises), mais ne justifie ni de son activité professionnelle antérieure, ni des ses avis d’imposition.
On peut donc en déduire que l’accident a seulement fait perdre une chance à M., [X], [P] de concrétiser un projet professionnel.
La somme de 5 000 euros est allouée à ce titre.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 5 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M., [X], [P] sollicite une somme de 3 036 euros.
La société Swisslife offre une somme de 2 552 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 26 j x 28 euros x 0,75 = 546 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 17 j x 28 euros x 0,50 = 238 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 178 j x 28 euros x 0.25 = 1 246 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 287 j x 28 euros x 0.10 = 804 euros.
Total : 2 834 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 834 euros.
— Souffrances endurées
M., [X], [P] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Swisslife offre une somme de 4 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a côté à 2,5/7 ces souffrances et a souligné les douleurs persistantes du choc, la marche difficile, les troubles de mémoire et la longue rééducation.
M., [X], [P] sollicite en outre un préjudice professionnel temporaire lié à une perte d’intérêt sur le plan professionnel, puisqu’il a été obligé de se reconvertir, à cause de l’échec de son projet. Cependant, ce préjudice ne fait pas partie de la souffrance endurée, mais du préjudice professionnel, déjà indemnisé.
Les souffrances endurées seront donc réparées par l’allocation de la somme de 6 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M., [X], [P] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
La société Swisslife offre une somme de 200 euros.
Le docteur, [H] a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, à savoir du 25 mai au 10 juin 2018 (port d’une attelle, puis de cannes, et hématome au niveau du tibia gauche).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M., [X], [P] sollicite une somme de 23 643,80 euros.
La société Swisslife offre une somme de 6 400 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 %, en considérant les douleurs au niveau de la charnière dorso sacrée, et les douleurs irradiantes dans la fesse et le long de la jambe gauche.
La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 960 euros et il lui sera alloué une indemnité de 7 840 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M., [X], [P] sollicite une somme de 3 000 euros.
La société Swisslife offre une somme de 600 euros.
L’expert a fixé à 0,5/7 ce préjudice en indiquant une cicatrice et une boiterie à la marche.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M., [X], [P] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Swisslife offre une somme de 500 euros.
L’expert a noté “l’abandon de la course à pied et de l’équitation à prendre en compte pour une année après consolidation ».
M., [X], [P] estime qu’il s’agit d’un préjudice définitif.
Cependant, il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société Swisslife et le médecin conseil de la victime. Cette demande est refusée.
M., [X], [P] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de l’équitation et de la course à pied, étant précisé que la pratique antérieure de cette activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le rapport du docteur, [H] ne reconnaît pas l’existence d’un préjudice sexuel distinct du pretium doloris pour la période antérieure à la consolidation et du DFP pour la période postérieure à l’indemnisation.
M., [X], [P] sollicite une somme de 5 000 euros. Il soutient qu’il subit préjudice sexuel distinct du fait de quelques éléments douloureux positionnels allégués au moment de son examen par l’expert.
La société Swisslife conclut au rejet.
Le rapport du docteur, [H] ne reconnaît pas l’existence d’un préjudice sexuel distinct du pretium doloris pour la période antérieure à la consolidation et du DFP pour la période postérieure à l’indemnisation.
La demande est rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M., [X], [P] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 31/08/2020 jusqu’au jugement définitif.
La société Swisslife s’y oppose.
Motifs du jugement :
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 31/03/2020 la société Swisslife aurait dû faire une offre avant le 31/08/2020.
La société Swisslife soutient qu’il convient de prendre en compte qu’en vertu de la convention applicable entre assureurs, il revenait à la société Générali Bike, assureur de M., [X], [P], de faire les propositions d’indemnisation pour son propre compte, assureur du responsable de l’accident.
Cependant, la convention entre assureurs dont se prévaut la société Swisslife n’est opposable qu’entre assureurs : la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
La société Générali Bike a fait une offre tardive le 18/09/2020 (14 567,14 euros).
L’ensemble des postes de préjudice indemnisables a été visé dans le prolongement du rapport d’expertise. Cependant, l’expert avait retenu une aide par tierce personne, et l’assureur n’a retenu aucune indemnisation. Cette offre est donc insuffisante. Le point de départ du délai est ainsi le 31/08/2020.
La société Générali Bike a porté sa proposition d’indemnisation à 16 822,64 euros par proposition du 08/03/2021. Elle estimait ne pas indemniser l’incidence professionnelle, et elle ne formule toujours pas d’offre aujourd’hui.
Cependant, ce poste correspond à une perte de chance, qui a pu s’analyser comme étant hypothétique.
L’offre est suffisante.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 08/03/2021, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 31/08/2020 au 08/03/2021.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Swisslife , qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Marine Sagnes, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Swisslife au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Calvados dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure. La demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Swisslife à payer à M., [X], [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 67 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 117,07 euros au titre des frais divers,
— 4 098,96 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 2 834 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 7 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Swisslife à payer à M., [X], [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 31/08/2020 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 31/08/2020 au 08/03/2021.
Condamne la société Swisslife à payer à M., [X], [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Swisslife aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Marine Sagnes, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Calvados celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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