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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIR FRANCE c/ S.A. EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, S.A. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, S.A. SOCIETE COLAS FRANCE, S.A.R.L. SOCIETE VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 25/01568 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIED
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01568 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIED
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à Me Emilie PEPERTY-LOUBENS,
àla SELARL URBI & ORBI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Emilie PEPERTY-LOUBENS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Mario TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.R.L. SOCIETE VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIETE COLAS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 24 octobre 2025 au 07 novembre 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 18 juillet 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Société AIR FRANCE a fait assigner la SAS EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI PYRENEES, la SARL Société Valode et Pistre Architectes, la SA EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES, la SA SOCIETE COLAS FRANCE et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour visiter les bâtiments d’air france dont le data center avant démarage de travaux et opérer des constatations.
Elle réclame de débouter la société EIFFAGE de ses demandes et condamner in solidum les deux société EIFFAGE à payer 5000 euros à Air France au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La société EIFFAGE CONSTRUCTION MIDI PYRENEES réclame rejet de la mesure d’instruction et subsidiairement, fait des réserves et protestations et souhaite que les opérations soient circonscrites aux hypothèses vibratoires.
La société EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE tient la même position que la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Les autres défenderesses n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, la société AIR FRANCE a déjà bénéficié d’un constat préventif dans le cadre du projet immobilier de bureaux et parkings sis [Adresse 3], de la caisse d’épargne et de prévoyance de midi pyrenées, maître d’ouvrage.
Une ordonnance du juge a en effet été rendue le 9 janvier 2025, laquelle était alors sollicitée sur requête de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER OCCITANIE. Le juge a ordonné que l’expert fasse une visite préventive aux fins de constats sur l’ensemble des immeubles jouxtant les propriétés bâties et non bâties ou à démolir. Il a encore sollicité de l’expert de dire si les travaux de démolition ou de réalisation des nouvelles fondations ou structures pouvaient occasionner des désordres aux propriétés voisines dont la SA AIR FRANCE faisait partie.
La société AIR FRANCE n’a pas sollicité rétractation de l’ordonnance.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 avril 2025 et mentionne avoir convoqué l’ensemble des parties dont AIR FRANCE aux opérations, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. La parcelle AH [Cadastre 9] appartenant à AIR FRANCE a fait l’objet de constatations. Il est rappelé que la parcelle supporte un immeuble à usage de bureaux, un data center et ses équipements techniques et des voiries, chemins et espaces verts. Concernant le DATA center, l’expert a observé que l’extérieur du bâtiment présentait quelques fissures sur soubassements de l’enclos mais aucun désordre structurel, d’une part, et que l’intérieur du bâtiment est en dehors de la ZIG, d’autre part.
L’expert a conclu concernant AIR FRANCE que le fonds bâti existant n’a aucune mitoyenneté structurelle avec les constructions à démolir, que l’étude de sol géotechnique indique que ce fons avoisinant ne s’inscrit pas dans la ZIG des ouvrages projetés. Il soutient que les travaux de démolition et de terrassement, de fondations n’occasionneront pas de détérioration ni de désordre sur le bâti avoisinant. Il poursuit en précisant qu’en phase travaux, le trafic des engins de chantier pourrait occasionner des désordres sur les clôtures mitoyennes : risque de contact, dégradation. Il en déduit qu’aucune mesure de sauvegarde ou de travaux confortatifs du fonds voisins n’est nécessaire.
Il est enfin rappelé que dans le cas où l’évolution de la situation le justifierait, la partie la plus diligente sollicitera l’expert par assignation.
Il convient de constater que la société AIR FRANCE qui avait bien connaissance de l’existence de cet équipement de DATA CENTER et des spécificités alléguées, n’a manifestement formulé aucun dire pendant l’expertise ni aucune demande de complément de mission. Le juge du suivi de l’expertise n’a pas davantage été saisi d’un incident pendant le déroulé des opérations.
La société AIR FRANCE présente un rapport d’analyse des risques vibratoires de sa direction de l’immobilier en date du 27 mai 2025 qui affirme que le DATA CENTER est situé à 70 m de la future zone de chantier et que ses installations sont sensibles aux vibrations. Elle estime que le rapport, bien qu’ayant pris en compte certaines préoccupations liées aux risques vibratoires, a omis d’importants éléments (proximité du DATA CENTER et sources supplémentaires de vibrations). Durant les phases de terrassement et de fondations, des risques seraient possibles en terme de vibrations sur les équipements sensibles qui pourraient être perturbés, de menace de dépôt de poussières sur les systèmes de refroidissement, de qualité de l’air et sur la qualité de la communication entre les interventants du chantier et l’équipe qui exploite le DATA CENTER.
La société AIR FRANCE a écrit un courrier au maître de l’ouvrage le 10 juillet 2025 pour réclamer qu’il suspende les travaux car dans la mesure où l’expert n’a pas précisé les mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers, des recommandations et mesures préventives telles que décrites dans le rapport d’analyse qu’elle a diligenté (étude géotechnique et vibratoire du site), doivent être réalisées.
Il convient toutefois de considérer qu’il y a sur ce point relatif aux spécificités des équipements du DATA CENTER, une évolution appelant une réouverture circonscrite dans la mesure où en suivant du courrier envoyé par Air France, les sociétés EIFFAGE ont fait des propositions sur la base de projections d’un consultant accoustique, le 28 avril 2025.
Il a en effet été proposé un critère de niveau vibratoire à ne pas dépasser en pied de bâtiment d’AIR FRANCE ainsi que des précautions en phase de décapage, de démolition et de construction outre le positionnement d’un mouchard au pied de l’immeuble.
La société AIR FRANCE a préféré sollicité à nouveau l’expert judiciaire.
Dans la mesure où l’expert n’a pas très clairement précisé les risques du projet immobilier sur l’intérieur du DATA CENTER et de ses équipements qui présentent manifestement des spécificités, d’une part, et que les parties ne remettent, de fait, pas en question au vu des échanges qu’elles ont eu, le fait qu’il y a potentiellement des précautions à prendre à diverses phases des travaux, d’autre part, il y a lieu de désigner à nouveau Mme [C] [T] pour une mission qui sera circonscrite comme précisé en dispositif en ce compris les risques potentiels d’empoussièrage.
Compte tenu du contexte, du fait que la Société AIR FRANCE n’a manifestement pas fait le nécessaire auprès de l’expert en temps voulu pour éviter cette situation, il y a lieu qu’elle assume la consignation d’expertise et aucune condamnation des parties adverses à un quelconque article 700 du code de procédure civile ne sera accueillie.
La société AIR FRANCE assumera les entiers dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
Mme [C] [T] [Z],
[Adresse 11]
[Localité 7],
mail : [Courriel 10]
Avec mission de :
— se rendre sur place et prendre connaissance des lieux,
— se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à sa mission, notamment les actes de propriété, les plans et permis de construire, plan de masse en liaison avec l’architecte de l’opération de construction et les services ou réseaux environnants
— visiter le batiment DATA CENTER d’AIR FRANCE avant démarage des travaux, s’ils n’ont pas encore débuté, et opérer des constatations sur les équipements internes à ce DATA CENTER,
— établir un rapport photographique des équipements du DATA CENTER,
— en dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires ainsi que de la propriété de la partie demanderesse afin de déterminer et dire si, à son avis, l’immeuble du DATA CENTER et ses équiments intérieurs présentent ou non des dégradations ou désordres et préciser un éventuel état de vétusté encore,
— indiquer si les équipements et l’intérieur de l’immeuble présentent des spécificités que pourraient endommager les travaux à venir,
— dire si les travaux notamment en phase de décapage, de démolition et de construction appellent de prendre des mesures conservatoires ou des précautions particulières et préciser s’il est prudent d’envisager des vérifications exploratoires et vibratoires plus approfondies notamment,
— en cas d’urgence éventuelle dire s’il y a lieu à procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état que les équipements du DATA CENTER présenteraient actuellement ; préconiser s’il y a lieu la mise en place de témoins ;
— indiquer le coût et la durée probable liés à la mise en oeuvre des mesures prises dans ce cadre
— répondre aux dires des parties,
Il est prescrit à l’expert de ne jamais s’immiscer , de quelle manière que ce soit, dans la maîtrise d’oeuvre du projet à titre de conseil ou de contrôle et s’en tenir à un constat objectif des problématiques éventuellement posées pour les fonds avoisinants en vue de la sauvegarde de leur intégrité ou du suivi de désordres pouvant les affecter du fait du programme de construction.
En tout état de cause, le constatant rend, à l’issue des opérations ainsi définies, un rapport définitif et ne sera saisi en réouverture d’opérations qu’à l’initiative de la partie la plus diligente si celle-ci l’estime nécessaire.
MODALITÉS TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 12]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 21 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Fixons à l’expert un délai maximum de deux mois maximum à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la société AIR FRANCE de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 500 € dans les quinze jours de la demande de consignation envoyée par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du nouveau code de procédure civile.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX013]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur..
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Déboutons la société AIR FRANCE de sa demande en condamnation à frais irrépétibles,
Condamnons la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
La minute a été signée par le Président et la Greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le président
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