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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L' OPIEVOY, Société LES RESIDENCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYN6
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
Société LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY
C/
[I] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CHAUMANET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [R]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LES RESIDENCES
venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
A l’audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 26 octobre 2005, la société OPIEVOY, aux droits de laquelle vient LES RESIDENCES, a donné en location à Monsieur [I] [R] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 24 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 27 novembre 2024, la société LES RESIDENCES a fait assigner son locataire devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation d’entreposer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
le payement d’un montant de 2275,39 € au titre de l’arriéré de loyers et charges,
le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 28 novembre 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 2219,49 € incluant le mois d’avril et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] sollicite des délais de paiement à hauteur de 80 € par mois au motif qu’il a une maladie dont les soins ne sont pas bien remboursés.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 24 mai 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1002,85 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral au jour de l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 années ;
En l’espèce, le décompte locatif fait apparaître que les loyers sont régulièrement payés depuis le mois de juillet 2024 et la dette a légèrement baissé ;
En conséquence, il convient d’accorder au locataire des délais de paiement de 80 € par mois, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera censée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois le locataire ne respectait pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 2219,49 € au 11 mai 2025, loyer d’avril inclus, dont il convient de déduire les frais de contentieux de 156,81 € et 86,63 €, lesquels seront inclus dans les dépens ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [R] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1976,05 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 11 mai 2025 loyer d’avril inclus.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Il parait équitable de condamner Monsieur [R] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera ordonnée, dès lors qu’aucun élément ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7],
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 1976,05 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 11 mai 2025 loyer d’avril inclus,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE le locataire à se libérer de la dette en 23 mensualités de 80 euros, et une 24ème étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DIT qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par le locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré au preneur, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef , avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
4 -le locataire sera tenu au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer à la société LES RESIDENCES la somme de 250 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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