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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01313 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKNI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [W] [B]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01313 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKNI
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
M. [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne à l’appel des causes,
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [O], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [B] a renseigné le 20 septembre 2024 une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la caisse ou la CRAMIF).
Suivant un courrier en date du 16 octobre 2024, la CRAMIF a informé M. [W] [B] du rejet de sa demande au motif que “ses droits d’invalidité étaient épuisés depuis le 01/01/2020”.
M. [W] [B] a contesté le bien fondé de cette décision et a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui suivant une décision prise en sa séance du 17 janvier 2025, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, distribué le 3 février 2025, a confirmé le rejet de la demande.
M. [W] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 2 septembre 2025 en contestation la décision explicite de rejet de la CRA.
En l’absence de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [B], présent à l’appel des causes, était en revanche absent lors de l’examen de son dossier par le tribunal, ayant quitté la salle d’audience. Il n’a donc formulé et soutenu aucune demande.
La caisse, représentée par son mandataire dûment muni d’un pouvoir, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de constater l’irrecevabilité de la contestation de M. [W] [B].
Elle rappelle que la décision de la CRA confirmant le rejet de la demande de pension d’invalidité a été notifié à M. [W] [B] suivant un courier recommandé avec accusé de réception, distribué le 3 février 2025, de sorte que la saisine du tribunal est irrecevable puisqu’intervenue au delà du délai de 2 mois. Elle s’en rapporte à ses écritures pour le surplus.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours devant le tribunal:
L’article R142-1 A III du CSS dispose que « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Ainsi, le recours devant le tribunal judiciaire contre les décisions prises par la CRA doit être régularisé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou en cas de décision implicite dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la notification de la décision de la CRA du 17 janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025, confirmant le rejet de la demande de pension d’invalidité comportait clairement la mention des délais et voies de recours, à savoir un délai de deux mois pour saisir le tribunal judiciaire dont l’adresse est rappelée.
La CRAMIF démontre que la décision de la CRA a été distribuée à M. [B] le 3 février 2025.
Or, la saisine du tribunal judiciaire n’est pas intervenue dans le délai de deux mois soit au plus tard le 3 avril 2025 mais seulement le 2 septembre 2025, soit hors délai.
Pôle social – N° RG 25/01313 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKNI
En conséquence, la saisine du tribunal par courrier reçu le 2 septembre 2025 est irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] [B], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026:
DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de M. [W] [B] élevée à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France du 17 janvier 2025, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 janvier 2025 distribué le 3 février 2025, confirmant le refus d’attribution d’une pension d’invalidité,
CONDAMNE M. [W] [B] aux entiers dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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