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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 09 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01251 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RK6O
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE NST2
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T04
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Association EGLISE DE DIEU A [Localité 7] – PHILADELPH IE LA MAIN TENDUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 14 novembre 2025, la SCI NST2, propriétaire de locaux situés Verrières-le-Buisson (91370) donnés à bail à l’Association Eglise de Dieu en France, devenue « EGLISE DE DIEU A VERRIERES LE BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE », a assigné en référé cette dernière, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite :
— qu’il soit constaté que la clause résolutoire insérée à l’article 16 du bail renouvelé du 21 janvier 2021 est acquise au 26 août 2025,
— qu’il soit dit en conséquence que le bail commercial est résilié de plein droit à la première, sinon à la seconde des deux dates précitées,
— qu’en conséquence, l’Association ÉGLISE DE DIEU À [Localité 10] – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE soit déclarée occupante sans droit ni titre des Locaux sis [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 1],
— que soit ordonnée l’expulsion de l’Association ÉGLISE DE DIEU À [Localité 10] – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE, ainsi que de toute personne occupant les lieux de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’à la libération effective des lieux,
— qu’il soit dit que le sort des meubles laissés sur place sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamnation de l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE-BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE à verser à la SCI NST2, à titre provisionnel, la somme, sauf à parfaire, de 23 152,82 € TTC au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, tels que prévus par l’article 1231-6 du code civil, calculés à compter des commandements jusqu’à complet paiement outre la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil,
— la condamnation, à titre provisionnel, de l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE à verser la SCI NEST 2, la somme de 2 315,28 € au titre des intérêts de retard prévus à l’article 16 du bail renouvelé,
— que le bailleur soit autorisé, à titre provisionnel, à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 6 061,22 €,
— la condamnation, à titre provisionnel, de l’Association ÉGLISE DE DIEU À [Localité 8]
BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 3 872,94 € TTC, à compter du 26 août 2025, et ce, jusqu’à la restitution complète des lieux,
— la condamnation de l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE-BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE à payer à la SCI NST2 la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais de commandement.
Au soutien de ses demandes, la SCI NST2 expose que :
— par acte sous seing privé prenant effet le 1er novembre 2011, la SCI OXELE a donné à bail commercial à l’Association Eglise de Dieu en France des locaux à usage du bureaux et d’activités situés [Adresse 2] à Verrières-le-Buisson (91370), pour une durée de 09 années,
— le 07 janvier 2014, en cours d’exécution du bail, la SCI OXELE a cédé ses locaux à la SCI NTS2,
— selon procès-verbal du 16 mai 2017, le preneur a modifié ses statuts, sa dénomination devenant l’Association ÉGLISE DE DIEU À [Localité 10] – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE,
— par acte sous seing privé du 21 janvier 2021 le bail a été renouvelé moyennant un loyer annuel en principal de 24 244,88 € HT et HT, payable trimestriellement et d’avance,
— par suite d’impayés de loyers et charges, elle a fait délivrer, le 11 février 2025, à sa locataire un premier commandement de payer réclamant la somme en principal de 18 145,88 € au titre des loyers, charges et taxes impayés, qui est demeuré infructueux, puis, le 25 juillet 2025, un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SCI NST2, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la locataire
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SCI NST2 justifie, par la production du bail initial et du bail renouvelé le 21 janvier 2021 et signé les 23 et 25 janvier 2021, et du deuxième commandement de payer, délivré le 25 juillet 2025, que sa locataire, l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE-BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE, a cessé de payer ses loyers en intégralité.
Dans son article 16 – CLAUSE RESOLUTOIRE, le bail stipule en son 1°) que « Il est expressément convenu, qu’en cas de non-exécution par le Preneur de ses obligations essentielles, le Bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent bail, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement par acte extrajudiciaire reproduisant les termes la présente clause. »
Le commandement délivré à la locataire vise ladite clause résolutoire insérée au bail, reproduit les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, et réclame le paiement de la somme en principal de 21 593,98 € au titre des loyers et charges impayés au troisième trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré le 25 juillet 2025 dans les formes prévues à l’article L. 145-41 précitée, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 août 2025.
La société défenderesse, du fait de sa non comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délais de paiement et ne s’explique pas sur les raisons qui ont conduit à l’apparition et à l’accroissement du solde locatif.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail à compter du 26 août 2025 ;
— dire qu’à compter de cette date, l’Association ÉGLISE DE DIEU À [Localité 10] – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE, est devenue occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 11] et qu’il convient d’ordonner son expulsion dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Cette expulsion pouvant être poursuivie si besoin avec le concours de la force publique, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif au 05 novembre 2025
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse sollicite à ce titre la somme de 23 152,82 € TTC telle qu’elle figure dans son décompte actualisé au 05 novembre 2025.
Si à l’examen dudit décompte, les sommes comptabilisées sont conformes aux stipulations du bail, il n’y a pas lieu d’inclure dans l’arriéré locatif les sommes postérieures au 3ème trimestre 2025, le bail s’étant trouvé résilié au 26 août 2025.
Par conséquent, l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE-BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE sera condamnée à payer à la SCI NST2, au titre des loyers, charges et taxes demeurés impayés au mois de septembre 2025 inclus, la somme non sérieusement contestable de 21 593,98 € TTC telle qu’elle figure au décompte annexé au commandement de payer du 25 juillet 2025 qui comptabilise, comme il a été dit, le loyer et les charges sur la période de juillet à septembre 2025, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date du commandement de payer.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus depuis au moins une année entière depuis le 25 juillet 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE-BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE causant un préjudice à la SCI NST2, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à verser à titre provisionnel, à compter du 1er octobre 2025, une indemnité d’occupation égale au loyer, charges et taxes en vigueur à la date de résiliation du bail, soit 3 872,94 € TTC ainsi qu’il résulte du bail et du dernier décompte fourni.
Sur la demande provisionnelle au titre des intérêts de retard en application de l’article 16, 2°) du bail
La SCI NST2 réclame à ce titre la somme de 2 315,28 €.
Elle fonde cette demande sur l’article 16, 2°) du contrat de bail qui stipule que « à défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme d’après le présent bail, quinze jours après une simple lettre recommandée demeurée sans suite, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues, automatiquement majorées de 10 %, cette clause se cumulant avec la pénalité visée à l’article Loyer. Cette majoration reste indépendante des frais de procédure et notamment de commandement et de recettes à la charge du Preneur, ainsi que d’un intérêt de retard conventionnellement fixé au taux de base bancaire majoré de trois points. »
Or, cette majoration de 10 %, qui s’analyse en une clause pénale, au sens de l’article 1231-5 du code civil et qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite, voire supprimée, par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
La SCI NST2 fonde sa prétention sur le 3°) de l’article 16 du contrat de bail, aux termes duquel « en cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance, et du dépôt de garantie, même si une partie n’en a pas été versée, restera acquis au Bailleur, sans préjudice de tous autres dus ou dommages et intérêts. »
Une telle demande, s’analysant, là encore, comme une clause pénale pouvant être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’Association ÉGLISE DE DIEU À [Localité 10] – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE-BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE, succombant, sera condamnée à payer à la SCI NST2 la somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Il convient de rappeler que la présence ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 août 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de l’Association ÉGLISE DE DIEU À [Localité 10] – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3] [Localité 10] avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par l’Association ÉGLISE DE DIEU À [Localité 10] – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, soit la somme mensuelle de 3 872,94 € TTC ;
CONDAMNONS l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE-BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE à payer à la SCI NST2 l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE-BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE à payer à la SCI NST2 la somme provisionnelle de vingt-et-un-mille-cinq-cent-quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (21 593,98 €) TTC correspondant aux loyers, charges et taxes, impayés au mois de septembre 2025 inclus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision fondée sur l’indemnité de 10 % à l’article 16, 2°) du bail ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS l’Association ÉGLISE DE DIEU À [Localité 10] – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 25 juillet 2025 ;
CONDAMNONS l’Association ÉGLISE DE DIEU À VERRIÈRES-LE-BUISSON – PHILADELPHIE LA MAIN TENDUE à payer à la SCI NST2 la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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