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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 20/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Mars 2025 par le même magistrat
S.A.S. [9] C/ [6]
N° RG 20/02425 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VM7R
DEMANDERESSE
S.A.S. [9],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[6],
Siège social : [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [9]
[6]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [Y], intérimaire de la société [9] en qualité de cariste, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 27/02/2020.
Un certificat médical initial est établi le 27/02/2020 et fait état de «contusion du moyen glutéal droit/chute », nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 02/03/2020.
La société [9] a établi la déclaration d’accident du travail le 28/02/2020 en indiquant :
« – activité de la victime lors de l’accident :Selon les dires de l’intérimaire, il était en train d’enlever des cartons de l’emplacement de sa palette;
— nature de l’accident : Selon les dires de l’intérimaire, il aurait reculé, percuté la palette et serait tombé.
— objet dont le contact a blessé la victime : la palette.
— réserves motivées :
— siège des lésions :
— nature des lésions :contusion, hématome.
La victime a été transportée à l’hôpital d'[Localité 3]. »
Par courrier du 12/03/2020, la [4] a notifié la prise en charge de l’accident du 27/02/2020 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29/07/2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [Y] au titre de son accident du 27/02/2020. La [7] a rejeté implicitement le recours de la société.
Dès lors, par une requête en date du 03/12/2020, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/01/2025.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 06/01/2025, la société [9], représentée par Me [B] [P], demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits à compter du 02/03/2020 lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La société requérante fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail. Elle évoque la disproportion des arrêts au regard de la bénignité de la lésion initiale de douleur à la cuisse droite et d’un premier arrêt de 4 jours. Elle indique avoir tenté de mettre en oeuvre un contrôle médical de l’arrêt de travail du salarié qui n’a pu aboutir le salarié étant absent de son domicile. Elle soutient en outre que la caisse ne fournit pas de relevés d’indemnités journalières, ni ne justifie de la date de consolidation et elle invoque des incohérences entre le certificat médical initial et le certificat médical final.
La [4], n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 31/12/2024. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 06/01/2025. Elle demande le rejet des demandes de la société [9] et indique verser le certificat médical initial et le certificat médical final couvrant toute la période d’arrêt et justifiant le versement des indemnités journalières dont a bénéficié l’assuré au titre de l’accident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la [6] verse aux débats le certificat médical initial établi le 27/02/2020 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 02/03/2020 inclus, et qui fait état de « contusion du moyen glutéal droit/chute ».
La société [9] de son côté produit parmi les pièces qui lui ont été communiquées par la caisse:
le certificat médical de prolongation du 02/03/2020 au 08/03/2020,le certificat médical de prolongation du 09/03/2020 au 25/03/2020,le certificat médical de prolongation du 26/03/2020 au 18/04/2020,le certificat médical de prolongation du 19/04/2020 au 10/05/2020,un certificat médical de prolongation illisible du Dr [W] [S] (médecin traitant),le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail du 12/06/2020 au 04/07/2020 par ce même médecin, sans restriction des sorties à compter du 14/06/2020, et mentionnant une nouvelle lésion de « tendinopathie post-traumatique des ischio-jambiers droits » (pièce 5 avocat)le certificat médical de prolongation du 30/06/2020 au 31/07/2020 partiellement illisible et établi par un autre médecin,
Enfin la caisse fournit le certificat médical final établi le 31/08/2020 par le Dr [S] mentionnant une « nette amélioration de la tendinopathie des ischio-jambiers droits » , soit de la nouvelle lésion du 12/06/2020 rattachée à l’accident en cause. Ce certificat fixe également la date du 31/08/2020 comme date de guérison.
Il résulte de ces éléments que la [5] justifie de la durée et de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins à l’accident de travail initial, la nouvelle lésion de tendinopathie des ischio-jambiers droits notifiée à l’employeur le 19/06/2020 (pièce 4 avocat) n’ayant donné lieu à aucune observation de celui-ci et ayant par conséquent à juste titre été rattachée à l’accident du 27/02/2020.
Sur ce point il sera rappelé que même en présence d’un état pathologique antérieur avéré, la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident a aggravé ou révélé un état antérieur.
En l’espèce il convient d’observer que la société [9] se borne à invoquer le caractère bénin de la lésion initiale et de la durée des arrêts et soins prescrits, sans produire le moindre élément d’ordre médical ne nature à générer un doute quant à l’imputabilité des arrêts et soins et notamment quant à l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [U] [Y] au titre de l’accident survenu le 27/02/2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
Il convient donc de débouter la société [9] de ses demandes.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la société [9] soutient qu’il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [U] [Y] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société [9] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse. Les arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail de Monsieur [U] [Y] survenu le 27/02/2020 seront déclarés opposables à la société [9].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [9];
Déclare opposable à la société [9] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [U] [Y] consécutifs à l’accident du travail survenu le 27/02/2020;
Déboute la société [9] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [9] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 10 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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