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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 juil. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Juin 2025
N° RG 25/01480 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HOF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1994, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2022, alors qu’il circulait sur sa moto, Monsieur [B] [Y] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5], impliquant un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT, qui est venu le percuter.
À la suite de cet accident, Monsieur [B] [Y] a été blessé.
La compagnie d’assurances MATMUT, informé du sinistre, a alloué à Monsieur [B] [Y] une provision de 3500 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice et a saisi un médecin expert en la personne du Docteur [M] pour procéder à son examen médical.
Sur les bases des conclusions du rapport d’expertise amiable définitive du 1er août 2024, des discussions sont intervenues entre les parties pour parvenir à un accord quant à la détermination de l’offre d’indemnisation totale.
Le 27 janvier 2025, la société d’assurance MATMUT a formulé une offre d’indemnisation des entiers préjudices subis par Monsieur [B] [Y] à hauteur de la somme totale de 17 251 €, en ce comprise la provision initiale de 3500 €.
Considérant l’offre de la société d’assurance MATMUT comme manifestement insuffisante, pour ne pas prendre en considération l’intégralité des préjudices subis, par actes de commissaire de justice des 16 avril et 5 mai 25, Monsieur [B] [Y] a fait assigner la société d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler, à titre principal, une provision complémentaire de 34 535,26 € à valoir sur la réparation de son entier préjudice et, à titre subsidiaire, une provision complémentaire de 17 251 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du13 juin 2025.
À cette date, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance MATMUT, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut, à titre principal, au rejet de la demande de provision complémentaire en l’état de la provision déjà reçue et, à titre subsidiaire, à sa limitation à la somme de 9000 € et au rejet du surplus de toutes ses prétentions.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [B] [Y] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le droit à réparation de Monsieur [B] [Y] n’est pas contestable, ni contesté ;
Que toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Qu’en effet, une offre d’indemnisation non acceptée devient caduque et ne peut tenir lieu, dès lors, de référence obligée lors de la fixation d’une provision complémentaire
Qu’en l’occurrence, au vu des éléments médicaux évoqués, de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions de l’expertise amiable du 1er août 2024, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 10 000 € ;
Qu’il appartiendra au requérant de requérir au fond la liquidation définitive de son préjudice ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [Y] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance MATMUT sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [B] [Y] la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [B] [Y] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MATMUT aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 11 Juillet 2025
À
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Philippe DE GOLBERY
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